Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 98
N° RG 23/03655
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3HR
Me [B] [T]
C/
Me [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Maître [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
ET :
Maître [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, mais bénéficiant d'une dispense de comparution
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriel du 11 décembre 2020, Me [B] [T], avocat au barreau de Marseille, conseil de M. [S] [H] a saisi Me [Y] [P], avocate au barreau de Rennes pour qu'elle interjette appel en urgence, au nom de son client, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 novembre 2020.
Me [P] a interjeté appel de cette décision et a transmis, le 16 décembre 2020, à Me [T], comme convenu, une facture de 800 euros lui indiquant qu'en cas de plaidoirie ou d'incident, elle sollicitera des honoraires complémentaires.
Me [P] a établi plusieurs factures d'honoraires qui n'ont pas été réglées.
Le 29 septembre 2021, elle a informé son confrère de ce qu'à défaut de règlement, elle cesserait toute diligences et saisirait son bâtonnier. Elle a cependant imprimé les 127 pièces produites et déposé le dossier de plaidoirie, adressant le 8 novembre 2021 à Me [T] une ultime mise en demeure.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a, par requête déposée au secrétariat de l'ordre le 17 octobre 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes pour qu'il arrête, sur le fondement de l'article 11.8 du RIN, le montant de sa rémunération et condamne Me [T] à lui verser le solde de ses honoraires s'élevant à la somme de 1 273,60 euros TTC, après déduction des sommes perçues.
Par décision du 17 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 545,60 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [Y] [P] et a condamné Me [T] à lui payer un solde de 347,60 euros TTC, après déduction de la somme de 1 198 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mai 2023, Me. [B] [T] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'annulation.
Il fait valoir qu'il a réglé la somme que le bâtonnier de Marseille a déterminée. Ne relevant pas du barreau de Rennes, il s'étonne de la décision rendue par le bâtonnier de Rennes dont il estime qu'il n'était point compétent.
Me [Y] [P] soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, conclut au rejet de celui-ci, réclamant, en tout état de cause, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le recours est tardif et, par voie de conséquence, irrecevable.
Subsidiairement, elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies et les factures qu'elle a adressées au fur et à mesure de la procédure.
Me [B] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée (accusé de réception signé le 27 juin 2023) n'a pas comparu.
Me [P] a sollicité être dispensée de comparaître en raison de son état de santé et a déclaré s'en tenir à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la comparution des parties :
La procédure suivie en matière de contestation des honoraires d'un avocat est, devant la cour, la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins s'y référer. Elles peuvent être dispensées de comparaître pour s'en remettre à leurs écritures à la condition d'en avoir fait la demande.
Me [T] n'a pas comparu sans solliciter de dispense ni faire connaître les motifs de son abstention. Il doit dès lors être considéré qu'il ne développe aucun argument à l'appui de son recours.
Il convient, au contraire et au visa des articles 946, 446-1 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991, de dispenser Me [P] - qui en a fait la demande - de comparaître au regard des motifs sérieux et justifié par un certificat médical qu'elle invoque tenant à son état de santé. Celle-ci s'en rapportant expressément à ses écritures, il convient de statuer sur ses demandes.
Sur la recevabilité du recours de Me [T] :
Le délai de recours contre les décisions rendues par le bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'honoraires d'avocat est, aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Le point de départ du délai correspond à la date de notification de la décision qui doit être fixée, conformément à l'article 668 du code de procédure civile ('...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ') à la date de réception de la lettre recommandée de notification, c'est à dire, en l'espèce, au 6 mars 2023 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception (art 669 al 3) que le bâtonnier nous a communiqué à notre demande.
Ce délai a donc expiré le 6 avril 2023 à minuit ainsi qu'il résulte de l'article 641 al 2 du même code (' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois '). Le recours de Me [T] ayant été formé le 22 mai 2023, après l'expiration du délai, est forclos et donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, Me [T] supportera les éventuels dépens.
Il devra verser à Me [P] une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles 946, 446-1, 668, 669 et 641 du code de procédure civile, 175, 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991,
Dispensons Me [Y] [P] de comparaître.
Déclarons irrecevable le recours formé par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Rennes le 17 février 2023.
Condamnons M. [B] [T] aux éventuels dépens.
Le condamnons à verser à Me [Y] [P] une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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