Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois - RG n° 1221003142
APPELANTE
Mme [G] [B] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018111 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société SEMIPFA, agissant
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
[Adresse 2]
audience du 18 avril 2023 délibéré 24 mai 2023 - P LEFEVRE
il faudrait vérifier auprès de l'avocate de l'appelante le nom de monsieur, j'aurai tendance à dire qu'il s'appelle karatodorov et non [B]...
Selon acte sous-seing privé en date du 22 janvier 2020, la société Semipfa a donné à bail à Mme [G] [R] et à M. Veselin [B] un appartement situé [Adresse 1] (Seine-saint-Denis).
Par actes extra-judiciaires en date des 5 et 10 mars 2021, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2492,35 euros suivant décompte en date du 25 février 2021, visant la clause résolutoire inscrite au bail puis par acte extra-judiciaire en date du 12 juillet 2021, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, avec les conséquences de droit et d'obtenir une indemnité provisionnelle sur les loyers impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire, M. [B] étant défaillant, en date du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 janvier 2020 ont été réunies le 10 mars 2021 ;
- condamné solidairement Mme [R] et M. [B] à payer à la société Semipfa la somme de 3 605,82 euros arrêtée au 8 mars 2022, terme de février inclus, augmentée des intérêts légaux ;
- suspendu les effets de la dite clause :
- autorisé Mme [R] et M. [B] à s'acquitter de cette somme en sus du loyer courant en 36 mensualités dont 35 mensualités de 50 euros payables en sus du loyer courant majoré des charges et au plus tard, le 15 du mois, la première mensualité étant due au plus tard le 15 du mois suivant la signification de son ordonnance et la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
- dit que si les débiteurs se libèrent ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
- ordonné en ce cas à Mme [R] et à M. [B] de quitter les lieux loués et de les rendre libres de tout occupant de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
- condamné en ce cas, solidairement Mme [R] et M. [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant égal au loyer majoré des charges récupérables qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, ce à compter du premier impayé et jusqu'à libération complète des lieux avec remise des clefs ou expulsion ;
- rappelé que le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la société Semipfa du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 22 septembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de l'entier jugement et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'à défaut de paiement d'une seule
mensualité ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause
résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible, lui demandant de prévoir, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, et après l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse durant plus d'un mois, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible, sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, la société Semipfa demande à la cour de débouter Mme [R] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Mme [R] estime qu'il est nécessaire, pour prendre en compte les aléas du versement des prestations sociales qui lui sont dues, que la levée de la suspension des effets de la clause résolutoire soit subordonnée à une contrainte - l'envoi d'une mise en demeure - et à un délai supplémentaires.
Cependant, les délais légaux d'exécution sont suffisamment protecteurs et Mme [R] doit prendre ses dispositions pour les respecter. Elle ne peut pas solliciter qu'une contrainte supplémentaire soit imposée au bailleur qui légitimement doit pouvoir compter sur une exécution scrupuleuse de l'échéancier imposé par le juge pour régler l'arriéré locatif visé au commandement de payer et à l'automacité de la sanction en cas d'inexécution.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions contestées. Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel, et compte tenu de sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par ces motifs
Dans les limites de l'appel dont elle est saisie
Confirme l'ordonnance du 26 avril 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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