Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1171 F-D
Recours n° J 20-60.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° J 20-60.049 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. L... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique gynécologie obstétrique.
2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle M. L... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait atteint la limite d'âge.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. L... fait valoir qu'il est dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur sa demande de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, pour laquelle il a sollicité une dérogation à la limite d'âge en application de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, eu égard à son expérience particulière en matière de déni de grossesse et d'exposition anténatale aux toxiques des fumées de tabac et de cannabis. Il s'estime fondé, en cas de réinscription sur la liste nationale, à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai.
Réponse de la Cour
4. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de déroger à titre exceptionnel à la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires pour l'inscription ou la réinscription sur les listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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