Cour de cassation, 04 novembre 1988. 85-46.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.110
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.110 à 85-46.114 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et X..., MM. Z..., A... et Olivier, employés à la société niçoise des Galeries Lafayette de Paris, ont chacun fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier ; qu'ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction au motif que la procédure n'avait pas été respectée, faute de convocation à l'entretien préalable prévue par l'article R. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu que la procédure prévue par l'article R. 122-17 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur ne justifiant ni d'une remise de convocation écrite en mains propres contre décharge, ni d'une lettre recommandée fixant la date et le lieu de l'entretien et rappelant que les salariés pouvaient se faire assister d'une personne de leur choix ; que, sans avoir à étudier le fond du litige, il devait être fait application de l'article L. 122-43 alinéa 2 du Code du travail autorisant le conseil de prud'hommes à annuler une sanction irrégulière en la forme ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui statuait en référé, ne pouvait trancher le fond du litige en prononçant l'annulation de la sanction ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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