Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 octobre 2024. 2404306
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404306
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Moselle le 9 février 2024, en tant qu'il lui a retiré la validation de son permis de chasse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'elle est irrecevable et, subsidiairement, infondée.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Michel, demande au tribunal d'annuler le même arrêté en tant, cette fois, qu'il porte interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 15 février 2024. M. B fait valoir que cette notification ne lui est pas opposable dès lors que c'est son beau-frère qui, par erreur, a réceptionné le courrier et signé son accusé de réception, et que son recours gracieux formé le 2 mai 2024 n'était pas tardif puisque son beau-frère ne le lui a transmis que fin avril, après s'être souvenu de son existence et de l'endroit où il l'avait " rangé ".
4. Toutefois, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
5. Alors qu'il est constant que le courrier de notification de l'arrêté contesté a été envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration, M. B ne démontre pas que son beau-frère n'avait pas qualité pour recevoir ce courrier. La notification du 15 février 2024 a donc fait courir le délai de recours de deux mois, lequel n'a pas pu être prorogé par le recours gracieux formé par l'intéressé le 2 mai 2024, postérieurement à son expiration. Dès lors, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
6. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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