Texte intégral
N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/01318
N° Portalis DB2E-W-B7H-MRNK
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Laurent JUNG
- défenderesse
Le
Le Greffier
Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 7]
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent JUNG, substitué par Me Lucien BALLAND, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 septembre 2023, la SA ES ENERGIES [Localité 7] a assigné Madame [X] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
Condamner Madame [X] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] une somme de 2 397,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [X] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [X] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que Madame [X] [D] a souscrit le 10 janvier 2019 un abonnement de fourniture de gaz à usage domestique auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 7] pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Une facture de cessation de contrat a été établie le 10 août 2022 pour un montant de 2 397,28 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, non distribuée par les services de la Poste au motif que la destinataire était inconnue à l’adresse indiquée, la SA ES ENERGIES [Localité 7] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Madame [X] [D] en demeure de lui régler la somme de 2 397,28 euros sous quinze jours au titre des factures impayées.
A l’audience du 14 mai 2024, la demanderesse représentée par son conseil a soutenu les prétentions et moyens formulés dans l’assignation du 28 septembre 2023.
Madame [X] [D], assignée en étude d’huissier, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et invité la SA ES ENERGIES [Localité 7] à :
Indiquer à la juridiction si Madame [X] [D] a quitté le logement à la date de cessation du contrat et faire toute observation sur les conditions de délivrance de l’assignation à étude d’huissier,Indiquer si les consommations facturées sont estimées ou réelles et produire le cas échéant les justificatifs,Faire toute observation sur les points relevés et la caractérisation de sa créance.
A l’audience du 24 septembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil a soutenu les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions du 11 juillet 2024. Il a précisé que le contrat avait été résilié en raison du non-règlement des factures, qu’un règlement de 70 euros de la part de Madame [X] [D] était intervenu depuis ses dernières conclusions et que les consommations facturées reposent également sur des relevés et non seulement sur des estimations.
La demanderesse a également produit la signification de l’assignation et de ses dernières conclusions à la bonne adresse de Madame [X] [D] qui a été citée à étude d’huissier le 13 juillet 2024.
Madame [X] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par la SA ES ENERGIES [Localité 7]
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse ne fournit pas le contrat qu’elle aurait conclu avec Madame [X] [D] portant sur la fourniture de gaz pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Aucun document comportant les signatures des parties n’est fourni.
En revanche, la SA ES ENERGIES [Localité 7] produit douze factures portant sur la période comprise entre le 10 janvier 2019 et le 8 juin 2022, ainsi que la facture de cessation du 10 août 2022. La première facture de souscription émise le 29 janvier 2019 fait notamment état d’une consommation du 10 janvier 2019 au 29 janvier 2019 ; d’une mise en service avec déplacement et pose en date du 11 janvier 2019 ; des conditions générales de fourniture sur un lien internet.
Elle verse également aux débats une situation de compte au 4 juillet 2023 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 2 397,28 euros avec deux paiements qui sont intervenus le 19 mai 2021 pour un montant de 240 euros et le 10 août 2022 pour un montant de 75,34 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la SA ES ENERGIES [Localité 7], et notamment d’un email en date du 6 septembre 2024 adressé depuis une adresse email [Courriel 6] et a priori adressé par Madame [X] [D] et copie d’un versement à la CARPA de [Localité 7] que cette dernière à procédé en septembre 2024 au règlement d’une somme de 70 euros en règlement partiel de sa dette.
Par conséquent, une acceptation tacite du contrat peut être retenue. Madame [X] [D] est donc contractuellement tenue de payer le coût du service fourni par la société demanderesse.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que des intérêts au taux légal sont dus à titre de dommages et intérêts en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Le point de départ de ces intérêts est la date de la mise en demeure, laquelle est définie par l’article 1344 du code civil comme une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
En l’espèce, en raison d’un arriéré dans le paiement des factures de Madame [X] [D], la SA ES ENERGIES [Localité 7] a procédé à la résiliation du contrat et a émis une facture de cessation de contrat le 10 août 2022 à hauteur de 2 397,28 euros.
L’article L 224-11 du code de la consommation dispose que « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ».
En l’espèce, la SA ES ENERGIES [Localité 7] produit douze factures portant sur la période comprise entre le 10 janvier 2019 et le 8 juin 2022. L’ensemble de ces factures est établi sur une consommation de gaz estimée à l’exception de deux factures qui retiennent une consommation relevée :
La facture du 15 février 2021 : consommation relevée de 2 786 m3 (« Anciens index ») en début de période du 10/12/2021 au 12/02/2021,La facture du 8 juin 2022 : consommation relevée de 5 604 m3 (« Nouveaux index ») en fin de période du 13/04/2022 au 04/05/2022.
Par conséquent, la SA ES ENERGIES [Localité 7] satisfait aux conditions posées par l’article L 224-11 du code de la consommation sur les modalités de facturation.
La SA ES ENERGIES [Localité 7] produit une situation de compte au 4 juillet 2023 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 2 397,28 euros et un email de la défenderesse qui ne discute pas des montants des factures impayées depuis le 29 janvier 2019 et indique procéder au paiement d’une somme de 70 euros, ce qui est justifié par la copie du versement de cette somme à la CARPA de [Localité 7].
Par conséquent, Madame [X] [D] sera condamnée à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] la somme de 2 327,28 euros.
La mise en demeure adressée par la SA ES ENERGIES [Localité 7] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2023 est revenue non distribuée par les services de la Poste au motif que la destinataire était inconnue à l’adresse indiquée. Madame [X] [D] n’a donc pas eu connaissance de cette mise en demeure. Le point de départ des intérêts au taux légal ne peut donc être fixé à la date de cette lettre qui, n’ayant pas été régulièrement distribuée à la défenderesse, ne peut valoir interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser la SA ES ENERGIES [Localité 7] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 250 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] la somme de 2 327,28 euros (deux mille trois cent vingt-sept euros et vingt-huit centimes), au titre des factures de fourniture de gaz impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] la somme de 250 euros (deux-cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Président
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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