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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-40.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.674

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macotab, Manufacture corse de tabac, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit : 1 ) de Mlle Andrée Y..., demeurant ..., 2 ) de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée ne contient aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties ; qu'elle condamne la société Macotab à payer une certaine somme respectivement à Mlle Y... et à Mme X... à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d'une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige ; Qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne Mlle Y... et Mme X..., envers la société Macotab, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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