Cour d'appel, 10 janvier 2014. 14/00004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00004
Date de décision :
10 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Janvier 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N 14/ 4
N RG 14/ 00004
Décision déférée du 05 Décembre 2013
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-
DEMANDERESSES
SAS ETCH FORMATION
8-10 rue de Périole
31500 TOULOUSE
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK de l'Association CABINET D'AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ETCH PRO
6 rue Emile ZOLA
31500 TOULOUSE
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK de l'Association CABINET D'AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Maître Sébastien X...es qualité d'administrateur judiciaire des SAS ETCH FORMATION et SARL ETCH PRO
34, allées Charles de Fitte
31300 TOULOUSE
Représenté par Me Rémi SCABORO de la société ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître es qualité de mandataire judiciaire des SAS ETCH FORMATION et SARL ETCH PRO
5 rue du Prieuré
BP 28027
31080 TOULOUSE CEDEX 6
Représenté par Me Rémi SCABORO de la société ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2014 devant J. BENSUSSAN, assisté de C. POINSOT
Nous, J. BENSUSSAN, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement en date du 5/ 12/ 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés ETCH FORMATION et ETCH PRO, maintenant les organes de la procédure collective désignés par le jugement du 18/ 10/ 2012 de ce même tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la S. A. S. ETCH FORMATION.
Par déclaration en date du 6/ 12/ 2013, les sociétés ETCH FORMATION et ETCH PRO ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par actes d'huissier en date du 6/ 1/ 2014, les S. A. S. ETCH FORMATION et S. A. R. L ETCH PRO ont assigné Maître Sébastien X..., es qualité d'administrateur judiciaire, et Maître Liliane Z..., es qualité de mandataire judiciaire, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement dont appel et passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Développant oralement leurs actes introductifs d'instance et leurs conclusions déposées le 8/ 1/ 2014, elles font valoir en substance qu'elles disposent de moyens sérieux d'infirmation au sens de l'article R 661-1 du code de commerce dans la mesure où :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- les organes de la procédure ont attendu le 8/ 11/ 2013 pour solliciter la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, alors que la procédure collective est ouverte depuis le 18/ 10/ 2012 et qu'ils n'ont pas saisi le tribunal de commerce avant cette date alors que leurs rapports font référence à une confusion des patrimoines depuis l'origine et qu'au cas où ils auraient eu les éléments leur permettant d'établir cette confusion ils n'auraient pas attendu 14 mois pour assigner, qu'ils n'ignorent pas que la société ETCH FORMATION est assistée d'un conseil, que cette dernière a remis à Maître X...sa comptabilité, que ce dernier en sa qualité a accès au compte RJ, qu'elles n'ont pas été destinataires des éléments sur lesquels la demande d'extension a été formée, que contrairement à ce que font valoir les défendeurs, aucune signification des pièces n'est intervenue dans la mesure où l'enveloppe contenant la lettre adressée par l'huissier ne peut contenir les 89 feuillet annexés à l'assignation ;
- la demande de confusion des patrimoines est injustifiée en l'absence de démonstration de l'existence de faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective initiale qui établiraient cette confusion, de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur des faits postérieurs à cette ouverture, à savoir un bordereau de plusieurs chèques daté du 14/ 12/ 2012 avec une réponse de la banque en date du 21/ 12/ 2012, de sorte que la preuve d'une gestion commune de la trésorerie antérieure à l'ouverture de la procédure collective initiale n'est pas rapportée ;
- aucune preuve d'une persistance n'est rapportée ;
- en outre, la S. A. S. ETCH FORMATION a toujours indiqué que les relations avec la S. A. R. L. ETCH PRO étaient des relations normales et contractualisées et ce alors que le tribunal avait mandaté un expert pour identifier les relations entre les deux structures ;
- l'allégation selon laquelle existerait un flou sur l'identité des acteurs économiques ne peut pas plus être retenue dès lors qu'elle ne veut rien dire et qu'elle ne permet pas de mettre en lumière des éléments objectifs caractérisant un critère justifiant la confusion des patrimoines litigieux
-dans ces conditions, le tribunal ne pouvait prononcer la confusion des patrimoines d'autant que la S. A. S. ETCH FORMATION a proposé un projet de plan de redressement par voie de continuation sur lequel l'administrateur judiciaire ne s'est pas prononcé.
Se référant à la barre à leur mémoire déposé le 8/ 1/ 2014, Maître Sébastien X...et Maître Liliane Z..., es qualité, concluent au rejet des demandes présentées et à ce que les frais et dépens de l'instance soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
- la S. A. S ETCH FORMATION, qui exerce une activité de formation professionnelle continue et d'enseignement supérieur privé, a pour président Monsieur Laurent Y..., tandis que la S. A. R. L. ETCH PRO, qui exerce une activité de formation continue d'adultes, a pour gérante Madame Christine Y...qui est également dirigeante de fait de la première ;
- Madame Y...a précisé que l'activité de la S. A. S. ETCH FORMATION était intégralement sous-traitée à la S. A. R. L. ETCH PRO ;
- les sièges sociaux de ces deux sociétés sont situés dans le même local
-les deux demanderesses ne peuvent alléguer une violation du principe du contradictoire dans la mesure où elles ne peuvent se plaindre d'une communication de pièces qu'elle n'ont pas demandées, et ce alors que l'éventualité d'une extension a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la période d'observation, que l'examen du plan de continuation évoqué est sans emport sur une éventuelle violation du principe du contradictoire, qu'elles étaient en possession des pièces visées et que ces pièces leur ont été signifiées en même temps que l'assignation en extension du 8/ 11/ 2013, de sorte qu'il leur appartenait d'en prendre connaissance ;
- en l'état d'une signification à domicile, l'huissier a régulièrement fait application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et les requérantes avaient dès lors toute possibilité de retirer l'acte en son étude ;
- en outre, les requérantes disposaient également de la possibilité de solliciter copie des pièces sous bordereau par l'intermédiaire de leur conseil, ou un renvoi lors de l'audience au cours de laquelle elles ont conclu ;
- les requérantes cherchent à tirer profit de l'obstruction systématique de leurs dirigeants depuis le jugement de redressement judiciaire du 18/ 10/ 2012.
- l'extension prononcée repose à l'évidence sur des faits antérieurs au prononcé de l'ouverture de la procédure collective en raison de la confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales et des mouvements de fonds entre les deux sociétés inexpliqués et non causés alors que ces deux sociétés n'ont aucun lien capitalistique susceptible de fonder ces mouvements et qu'il n'est pas justifié de rapports de sous traitance, et ce alors que le bilan de la société ETCH FORMATION dressé le 31/ 8/ 2013 fait ressortir au 31/ 8/ 2012 une créance sur la société ETCH PRO de 207. 978 ¿ correspondant aux sommes encaissées par cette dernière en lieux et places de la société ETCH FORMATION et avant l'ouverture de la procédure collective, le compte d'exploitation de la société ETCH FORMATION pour la période démarrant au 1/ 9/ 2012, soit avant l'ouverture de la procédure collective, faisant également ressortir un bénéfice de 36. 672 ¿ qui ne se retrouve pas en trésorerie ;
- la confusion des patrimoines est également caractérisée par la confusion des comptes, la société ETCH FORMATION ne disposant d'aucune comptabilité ni compte bancaire ouvert à son nom, et par la gestion en commun de la trésorerie des deux sociétés ;
- la remise litigieuse de 17 chèques après l'ouverture de la procédure collective ne fait qu'illustrer la persistance de cette confusion, étant par ailleurs relevé que les demanderesses restent taisantes sur les dates d'émission de ces chèques et sur celles des faits générateurs des créances correspondantes ;
- en outre, aucun flux financier n'a été enregistré sur le compte RJ jusqu'au 10/ 9/ 2013, démontrant ainsi que les mouvements financiers de la société ETCH FORMATION continuaient d'être réalisés sur le compte bancaire de la société ETCH PRO ;
- la confusion des patrimoines est également caractérisée par une confusion économique des deux sociétés, la société ETCH FORMATION ne disposant d'aucun actif et son activité étant intégralement supportée par la société ETCH PRO, ces deux entités étant indifférenciées aux yeux du public, et ce alors que la gestion de droit et de fait de ces deux structures a pour effet d'affecter le passif à la société ETCH FORMATION et d'attribuer les revenus à la société ETCH PRO.
MOTIFS
Il convient de relever que contrairement à ce que font valoir les demanderesses, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être utilement invoquée à l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement dont appel. En effet, il résulte des mentions portées sur l'assignation du 8/ 11/ 2013 qui leur a été délivrée en vue de l'audience à laquelle la requête en extension devait être examinée que l'huissier n'a pu leur remettre en personne l'acte et les pièces annexées et que les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées de sorte qu'il appartenait aux sociétés demanderesses de se rendre à l'étude de l'huissier pour prendre connaissance des pièces annexées à cet exploit introductif d'instance sous bordereau et non à l'huissier de se représenter pour tenter une remise à personne. En outre, et à titre superfétatoire, il sera également relevé que les demanderesses, qui ont conclu, n'ont sollicité ni communication de ces pièces au cours ou avant l'audience, ni report d'audience de sorte que les pièces produites par les organes de la procédure collective sont réputées avoir été débattues contradictoirement au cours des débats.
Par ailleurs, force est de constater que contrairement à ce que font valoir les requérantes, les premiers juges ne se sont pas bornés, à l'appui de leur décision, à se référer à des événements postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dans la mesure où ils ont notamment relevé qu'existait entre ces deux sociétés une gestion commune de la trésorerie, laquelle n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance et n'est pas uniquement établie, encore contrairement à ce que qui est soutenu par la production d'un bordereau de remise de chèques postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais par l'absence de convention conclue entre ces deux structures, de sorte que les flux entre ces deux sociétés avant l'ouverture de la procédure collective ne trouvent aucune justification, étant par ailleurs relevé que les demanderesses à la présente instance n'ont pas plus que devant le tribunal de commerce jugé utile de produire la convention de sous traitance alléguée. Or, devant cette situation, les premiers juges ont, sans être utilement contredits, relevé que la relation financière anormale qui existait entre ces deux structures, avant la date d'ouverture de la procédure collective, était de nature à justifier la demande présentée par les organes de la procédure tendant à voir constater la confusion des patrimoines de ces deux sociétés avec toutes ses conséquences légales. En outre, il n'est pas contesté par les requérantes que la S. A. S. ETCH FORMATION ne possède, à l'inverse de la S. A. R. L. ETCH PRO, aucun compte bancaire à l'exception de celui ouvert à la banque DELUBAC et qui n'a jamais fonctionné, étant relevé que la production par ces dernières d'un bordereau de remise de chèques postérieur à l'ouverture de la procédure collective en vue de la démonstration de la réalité des possibilités de redressement de la S. A. S. ETCH FORMATION ne permet pas de démontrer la réalité de ces possibilités dans la mesure où le compte bénéficiaire de ces chèques était celui ouvert au nom de la S. A. R. L. ETCH PRO, et ce alors que cette gestion en commun de la trésorerie, en dehors de tout cadre conventionnel ou légal, caractérise une véritable confusion entre ces deux structures. Par ailleurs, les premiers juges ont également relevé qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et ce sans être utilement contredits sur ce point dans le cadre de la présente instance, la S. A. S. ETCH FORMATION ne disposait d'aucun moyen matériel de son activité de sorte que son existence ne se justifiait que par la poursuite des relations financières anormales existant entre ces deux structures et rappelées par les premiers juges.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, force est de relever que les sociétés ETCH FORMATION et ETCH PRO ne sont pas en mesure de faire valoir des moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel de sorte que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la S. A. S. ETCH FORMATION et la S. A. R. L. ETCH PRO de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Passons les frais et dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
C. POINSOT J. BENSUSSAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique