Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023 - 120
N° RG 23/02916 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DH
[T] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00982.
ENTRE :
Madame [T] [S]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
Comparant, assistéE de Me Sophia GHELLAL , avocate commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN,vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 15 juin 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 06 Juin 2023 par Madame [T] [S] reçu au greffe de la cour le 06 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [S]
les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 10 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [S] a déclaré à l'audience : 'Je suis Madame [T] [S] . Je suis née le 20 Avril 1966 à [Localité 9] au Cambodge. Mon adresse est [Adresse 5]. Ma mère a envoyé ma fille à une pouponnière et moi dans un hôpital psychiatrique. J'ai habité à [Localité 6], ma soeur n'a pas compris que je n'avais plus d'appartement, j'ai signé l'acte de vente d'un bien sous la pression de ma belle soeur. J'ai fait appel car j'accepte pas. Je suis pas malade. Je suis de bon coeur, je donne de bon coeur le local de [Localité 8] à ma belle soeur pour qu'elle vive dedans. J'ai jamais étranglé personne. Ma belle soeur m'a obligé à signer sous contrainte l'acte de vente. Je veux pas y aller à l'hopital . C'est mon mari qui me demande le divorce, qui me fait pression. Le commerce de [Localité 8] ne marche pas, il n'y a pas de client. Je cherche mon père pour l'aide. Je suis contre cette injustice. On a pris mon traiteur de [Localité 8] pour donner à l'avocat. Mon mari sait rien faire. '
L'avocat de Madame [T] [S] n'a pas constaté d'irrégularité sur la forme et s'en rapporte sur le fond.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [T] a été hospitalisée en urgence le 25 mai 2023 à la demande de sa mère [W] [S] sur la base du certificat médical du Dr [I] relevant une instabilité psychomotrice, logorrhée, trouble du comportement, irritabilité, agressivité, mise en danger de sa personne et d'autrui, idées délirantes.
L'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 mai 2023 par [X] [E] indique qu'il s'agit d'une patiente réhospitalisée moins de 15 jours après son transfert depuis le CHU vers la clinique [10] devant des symptômes délirants envahissants avec grande instabilité motrice, irritabilité, aucune conscience des troubles et refus des conditions d'hospitalisation telles qu'elles étaient présentées par la clinique [10]. Depuis l'admission, les symptômes délirants persistent avec un envahissement, un discours abondant et instabilité motrice. La patiente reste persuadée que sa famille se ligue contre elle, la spolie financièrement, l'exploite et la violente physiquement. L'humeur est très irritable avec insultes sur les autres patients et envers l'équipe soignante. Elle n'a aucune conscience des symptômes actuels, refuse de poursuivre l'hospitalisation. Lorsque le psychiatre lui annonce le maintien de l'hospitalisation, la patiente a tenté de l'étrangler et a dû être retenue physiquement. Elle s'est débattue, a griffé et bousculé les soignants. Un isolement thérapeutique a été maintenu depuis. A l'entretien, elle n'exprime toujours aucune conscience des symptômes, aucune demande de soins. Le discours est envahi par des demandes administratives de recherche de logement et également par les éléments persécutoires centrés sur la famille. Le médecin psychiatre demande le maintien de l'hospitalisation temps plein selon les mêmes modalités pour poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours et traiter ainsi l'épisode.
Le certificat médical de situation du 8 juin 2023 indique que persistent à ce jour une exaltation psychomotrice avec logorrhée stérile et intarissable, tachypsychie, comportement désorganisé, sollicitations excessives et désadaptées de l'équipe soignante. Elle présente des difficultés relationnelles avec les autres patients du service. Le discours est désorganisé, à tonalité persécutoire. La symptomatologie discordante est marquée. Le contact avec la réalité est perturbé. La patiente méconnaît la problématique qui est à l'origine de son admission. Par ailleurs, antérieurement à l'admission en hospitalisation, sa problématique comportementale à domicile avec trouble du voisinage a conduit le bailleur social à résilier le bail, suite à un jugement qui a confirmé les nuisances qui lui étaient reprochées. Une procédure d'expulsion a été engagée en avril 2023 suite à son refus de quitter les lieux. Actuellement, la patiente est SDF. Sa situation psychique et sociale justifie la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Madame [S] [T] indique avoir signé l'acte de vente d'un bien sous la pression familiale. Elle estime ne pas être malade et conteste le contenu des divers certificats médicaux.
Son conseil n'a pas relevé d'irrégularité de procédure et déclare s'en rapporter sur le fond.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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