Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
jugement rectificatif suite à omission de statuer dans le jugement n° 23/114
rendu le 16 mars 2023
Enrôlement : N° RG 23/12418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IOQ
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD ( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la SELARL IN SITU AVOCATS) et autres
Procédure sans audience acceptée par les parties qui ont déposé leurs dossiers de plaidoirie dans le délai imparti, la date du délibéré ayant été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’asureur DO selon police n° 3538265004
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T], architecte, domicilié et demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 790 182 786 et dont le siège social est [Adresse 10], prise en son établissement sis [Adresse 7], en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS en exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs à effet au 01/01/2017
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Laurent HUGUES de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]
La SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°414 108 001, dont le siège social est à [Adresse 13] (Royaume-Uni) et en France à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Laurent HUGUES de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]
LA S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEE (STAM), inscrite au RCS de Gap sous le numéro 432 118 008 et dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 8]
LA SOCIETE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE, dont le numéro SIRET est 775 649 056 00014 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 12] en Belgique, et en France, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Laurent HUGUES de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 mars 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société AXA France IARD en date du 8 décembre 2023 notifiée au RPVA le 13 décembre 2023, et enrôlée sous le numéro RG23/12418,
Vu le courrier du greffe du 18 décembre 2023 sollicitant l’avis des parties sur l’objet de la requête et l’avis sur une procédure sans audience,
Vu l’avis de Me DE ANGELIS, dans les intérêts de AXA France IARD, notifié au RPVA le 24 janvier 2024 acceptant la procédure sans audience,
Vu l’avis de Me CAPINERO, dans les intérêts de la MAF et de [E] [T], notifié au RPVA le 6 février 2024 acceptant la procédure sans audience,
Vu l’avis de Me SALOMEZ, dans les intérêts des sociétés STAM et l’AUXILIAIRE, notifié au RPVA le 19 février 2024 acceptant la procédure sans audience,
Vu l’avis de Me TAIBI HOVSEPIAN, dans les intérêts des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, notifié au RPVA le 26 février 2024 acceptant la procédure sans audience,
Vu l’acceptation de l’ensemble des parties du recours à la procédure sans audience,
Vu l’indisponibilité prolongée du magistrat en charge de la procédure,
Vu le courrier du greffe en date du 27 juin 2024, demandant aux parties de déposer leurs dossiers avant le 7 juillet 2024, et les informant de la date du délibéré au 26 septembre 2024,
Seule la société AXA France IARD, requérante a déposé son dossier de plaidoirie, les autres parties ayant indiqué qu’elles s’en rapportaient à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la lecture du jugement du 16 mars 2023 montre que le Tribunal a indiqué dans ses motifs :
« Donne acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Déclare recevable l’action de la société AXA France IARD,
Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF) in solidum à hauteur de 5%, la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV in solidum à hauteur de 5%, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE in solidum à hauteur de 90%, à payer à la société AXA France IARD la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Déboute la société AXA France IARD du surplus de sa demande concernant le remboursement de la somme de 6873,87 euros,
Dit que la société L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer à la société AXA France IARD sa franchise contractuelle,
Dit que la société L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer à son assuré la société STAM sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, aux dépens, distraits au profit de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ- HABART - MELKI - BARDON - de ANGELIS,
Dit que dans leurs rapports entre les parties au titre des condamnations portant sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, il conviendra d’appliquer les proportions définies ci-dessus, soit :
- 5% pour Monsieur [E] [T] et son assureur la MAF,
- 5 % pour la SAS Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- 90 % pour la société STAM et son assureur l’Auxiliaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire. »
Le dispositif du jugement est effectivement entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, ce dernier accorde le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à la société ALLIANZ IARD, au lieu de la société AXA France IARD. La société ALLIANZ IARD ayant été notée bénéficiaire par erreur.
Il convient de rectifier cette omission de statuer et donc de mentionner en lieu et place de :
« Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »,
La phrase suivante :
« Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
Les dépens de la requête resteront à la charge du Trésor Public.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Accueille la requête en omission de statuer de la société AXA France IARD,
Dit que le paragraphe suivant figurant au dispositif du jugement 2023/114 en date du 16 mars 2023 (RG18/10934) :
« Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »,
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum [E] [T] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau veritas constructions et son assureur QBE EUROPESA/NV, et la société de travaux méditerranée (STAM) et son assureur la société l’AUXILIAIRE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 26 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT