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Tribunal Administratif de Lille, 27 septembre 2024. 2405074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405074

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a assigné M. B a résidence pour une durée de 45 jours eu égard à l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative. M. B n'étant, à ce jour, plus assigné à résidence et n'ayant pas, par ailleurs, depuis sa N°2405074 remise en liberté, indiqué d'adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 septembre 2024. Le premier vice-président, Signé : Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier

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