Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 janvier 2023 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/07704
APPELANTES
La DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE L'ETAT représentée par le MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie PINÇON, substituée à l'audience par Me Emmanuelle REEVES, avocats au barreau de Paris
INTIMES
Société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV en sa qualité d'assureur de la société RITM PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]/PAYS BAS
Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586, substitué par Me Peggy TOURRET à l'audience
Monsieur [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR, substituée à l'audience par Me Grégoire GOUSSU, avocats au barreau de Paris
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est [Adresse 22] (Belgique), prise en sa succursale en France, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, substitué à l'audience par Me Perle KRÜGER, avocats au barreau de Paris
SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est situé [Adresse 21] (Royaume-Uni), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, substitué à l'audience par Me Perle KRÜGER, avocats au barreau de Paris
S.A.R.L. SCRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, substitué à l'audience par Me Perle KRÜGER, avocats au barreau de Paris
S.A.S. RITM [Localité 20] anciennement dénommée HEALTH CITY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Magali SERROR FIENBERG, substituée à l'audience par Me Juliette MOULIÉ, avocats au barreau des Hauts de Seine
S.C.I. [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société FNJ CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société FNJ CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FNJ CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 3 mars 2023 par remise à personne morale
Entreprise HULOT FRANCOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Architecte DPLG
[Adresse 5]
[Localité 14]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 7 mars 2023, par procès-verbal 659
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL GERARD RIBEREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 17 mars 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [E] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2000, la société Fitness first France a acquis des locaux situés dans une copropriété sis [Adresse 10], dans lesquels elle exploite une salle de sport et de fitness.
L'immeuble jouxte le jardin de l'hôtel particulier Mezzara, sis [Adresse 11], propriété de l'État français.
La société Fitness first France a vendu lesdits locaux à la société 56 La Fontaine, qui lui a concédé sur ceux-ci, par acte du 13 octobre 2011, un bail commercial à usage de salle de sport et de fitness.
Le 12 juin 2012, la société Fitness first France est devenue la société Health city France.
La société Health city France a décidé de réhabiliter la salle de sport par des travaux d'agrandissement en rez-de-chaussée et sur cour intérieure, des travaux d'aménagement et de décoration ainsi que par des installations techniques complémentaires.
Le 6 mai 2013, elle a confié à la société SCRE, assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited, une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la conduite, le pilotage et la coordination de ce programme de construction.
En octobre 2013, un incendie est survenu au rez-de-chaussée des locaux en cause.
Le 18 décembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] (le syndicat) a décidé, de procéder, en urgence, sous la maîtrise d''uvre de M. [O], architecte de la copropriété et assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à la réfection du réseau d'assainissement des locaux exploités par la société Health city France qu'elle a confiée, pour un coût de 93 402,15 euros HT, à la société FNJ construction.
Fin août 2015, la société Health city France a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Achmea Schadeverzekeringen NV (la société Achmea) relativement à l'apparition de fissures dans les locaux exploités.
Le 23 octobre 2015, le rapport commandé par la société Health city France à la société BE Green a conclu à une déformation de la structure des locaux liée au fait que la façade, côté jardin, n'était plus appuyée sur son sol.
Le 26 novembre 2015, la société Health city international B.V. a cédé la totalité des titres qu'elle détenait dans la société Health city France à la société Form developpement [Localité 20], qui est devenue son associé unique.
Le 19 février 2016, une étude structurelle des locaux confiée, par la société Health city France, à la société CCI consult a confirmé la nature structurelle des désordres.
Par actes des 8 et 11 avril 2016, la société Health city France a assigné en référé-expertise la société Achmea, la société Health city international B.V, la société 56 La Fontaine et le syndicat.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [V] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, rendue à la demande du syndicat, les opérations d'expertise ont été étendues à la société FNJ construction, la société MAAF assurances (la MAAF) en qualité d'assureur de cette société, M. [O] et son assureur la MAF.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, rendue à la demande du syndicat, les opérations d'expertise ont été étendues à son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi qu'à la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de la société 56 La Fontaine.
Par ordonnance du 28 février 2017, rendue à la demande du syndicat, les opérations d'expertise ont été étendues à l'État français, représenté par la direction de l'immobilier de l'État.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, rendue à la demande de la société Health city France, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SCRE.
Par ordonnance du 11 avril 2019, rendue à la demande de la MAAF, en qualité d'assureur de la société FNJ construction, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa, en qualité d'assureur de la même société à compter du 1er janvier 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er octobre 2019, la société FNJ construction a été placée en liquidation judiciaire et la société Bailly MJ a été désignée en tant que liquidateur. Un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance, déclarée à hauteur de 1 029 742,22 euros, a été délivrée à la société Health city France.
Le 31 mai 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juin 2020, la société Health city France a mis en demeure la société 56 de La Fontaine de, d'une part, faire le nécessaire pour que l'État français procède à l'installation d'une barrière anti-racinaire, d'autre part, procéder, sans délai, à tous les travaux prescrits par l'expert.
En lecture du rapport, la société Health city France a, par actes des 28, 29, 30 et 31 juillet et 5 et 6 août 2020, assigné, en condamnation à réparer les désordres et en indemnisation de ses préjudices, la société Achmea, la société 56 La Fontaine, son assureur la société Allianz, le syndicat, son assureur la société Axa, " l'entreprise [O] [J] [K] ", son assureur la MAF, la société SCRE, la société FNJ construction, ses assureurs la MAAF et la société Axa, ainsi que l'État français (direction de l'immobilier de l'État).
Le 16 juillet 2021, M. [O] et la MAF ont appelé en garantie la société QBE insurance Europe limited.
La société QBE Europe, venue aux droits de la société QBE insurance Europe limited, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 29 juin 2022, M. [O] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'irrecevabilité, pour cause de prescription, d'une part, de la demande de la société Health city France, présentée dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, en condamnation, avec d'autres, à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation, préconisés par l'expert judiciaire, à effectuer dans ses locaux, d'autre part, de l'appel en garantie de la société 56 La Fontaine dirigé contre eux.
La MAAF, la société Achmea, la société QBE Europe, la société SCRE, la société Allianz et l'État français ont également opposé des fins de non-recevoir, tirées de la prescription, de l'action principale et/ou des appels en garantie dirigés contre eux.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de " l'entreprise [O] [J] [K] " et son assureur la MAF, la société Allianz, la société FNJ construction et ses assureurs la MAAF et la société Axa, la société SCRE et la société Achmea " à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation ",
Déclare prescrite la demande de la société Achmea tendant à la garantir et relever de toute condamnation contre la société Allianz et l'État Français,
Déclare prescrite la demande de la société Health City France à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited,
Déclare recevables comme non prescrites l'ensemble des demandes de la société Health City France à l'encontre des défendeurs,
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [O] et la MAF sur le fondement des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2023 à 11h30, pour conclusions en défense
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, l'État français (direction de l'immobilier de l'État) a interjeté appel de l'ordonnance (sous le n° RG 23/02705), intimant devant la cour :
- la société Health City France, devenue la société Ritm [Localité 20],
- la société 56 La Fontaine,
- la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société 56 La Fontaine.
Par déclaration en date du 1er février 2023, la société 56 La Fontaine a interjeté appel de la même ordonnance (sous le n° RG 23/02777) intimant devant la cour :
-la société Achmea, en sa qualité d'assureur de la société Ritm [Localité 20],
-la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société 56 La Fontaine,
-la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction,
-la société Axa, en sa qualité d'assureur du syndicat,
-la société Bally MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FNJ construction,
- " l'entreprise [O] [J] [K] ",
-M. [O],
-la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction,
-la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [O],
-la société QBE Europe,
-la société QBE Europe insurance Europe limited,
-la société Ritm [Localité 20],
-la société SCRE,
-le syndicat.
Par déclaration en date du 22 mars 2023, la société Achmea, ès qualités, a également interjeté appel de cette ordonnance (sous le n° RG 23/05575) intimant devant la cour :
-l'État français,
-la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société 56 La Fontaine.
Par deux ordonnances en date du 14 juin 2023, ces trois procédures ont été jointes sous le n° RG 23/02705.
Parallèlement, statuant sur une requête en omission de statuer déposée par l'État français, par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que dans le dispositif (p. 11), il est ajouté :
Reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ;
Prononce la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited ;
Déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de la direction de l'immobilier de l'État ;
Déclare prescrite la demande de la société Allianz tendant à être garantie de toute condamnation à l'encontre de la direction de l'immobilier de l'État, formulée à titre infiniment subsidiaire ;
Déclare prescrite la demande de la MAAF tendant à être garantie de toute condamnation à l'encontre de la société Achmea ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Achmea tendant à débouter les sociétés Health City, 56 La Fontaine, [O], SCRE, FNJ construction, Allianz, MAAF, MAF, Axa à son encontre ;
Pour le surplus, le dispositif reste inchangé.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, la société Allianz, ès qualités, a interjeté appel de l'ordonnance rectificative intimant devant la cour l'État français (sous le n° RG 23/11034).
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la société 56 La Fontaine a interjeté appel de la même ordonnance rectificative intimant devant la cour l'État français (sous le n° RG 23/13418).
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le n° RG 23/11034.
Puis, les deux procédures restant en cours (n° RG 23/02705 et RG 23/11034) ont été jointes sous le n° RG 23/02705 par une ordonnance en date du 23 janvier 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société 56 La Fontaine demande à la cour de :
A titre principal :
Sur l'infirmation des ordonnances rendues le 6 janvier 2023 et le 26 mai 2023
Infirmer les ordonnances du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2023 et du 26 mai en ce qu'elles ont :
- En raison de l'effet dévolutif de l'appel, omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la société 56 La Fontaine formulées à l'encontre de la Direction de l'immobilier de l'État,
- Déclaré prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de la société Hulot Francois et son assureur la MAF, la société Allianz, la société FNJ construction et ses assureurs la MAAF et la société Axa, la société SCRE et la société Achmea à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation ;
- Déclaré prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de l'État français ;
- Débouté en conséquence la société 56 La Fontaine de ses demandes tendant à voir jugé que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français est recevable ;
- Débouté en conséquence la société 56 La Fontaine de ses demandes tendant à voir :
Juger que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français, la société Hulot Francois et son assureur la MAF, la société FNJ construction et ses assureurs la MAAF et la société Axa, la société SCRE, la société Health City France et son assureur la société Achmea sont recevables.
Rejeter les demandes de la MAAF, de l'État français, de M. [O], de la MAF, de la société Achmea ainsi que de tous défendeurs tenant à ce que soit déclaré comme prescrit l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à leur encontre.
Condamner la MAAF, l'État français, M. [O], la MAF, la société Achmea ainsi que tout succombant à verser la somme de 2 000 euros à la société 56 La Fontaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 avril 2023 à 11h30 pour conclusions en défense ;
Réservé les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Et, par conséquent :
Juger que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français, la société Hulot Francois et son assureur la MAF, la société FNJ construction et ses assureurs la MAAF et la société Axa, la société SCRE, la société Health City France et son assureur la société Achmea est recevable ;
Juger que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français est recevable ;
Rejeter les demandes de la MAAF de l'État français, de M. [O], de la MAF, de la société Achmea ainsi que de tous défendeurs tenant à ce que soit déclaré comme prescrit l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à leur encontre ;
Condamner la MAAF, l'État français, M. [O], la MAF, la société Achmea, ainsi que tout succombant à verser la somme de 2 000 euros à la société 56 La Fontaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par l'effet dévolutif de l'appel :
Déclarer recevables les demandes formulées par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français et débouter l'État français et la société RITM ainsi que tout succombant de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
Condamner la Direction immobilière de l'État ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société SCRE, la société QBE Europe et la société QBE insurance Europe limited ès qualités demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dûment complétée en son dispositif par l'ordonnance du 26 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal de céans en ce qu'elle a constaté que la société QBE Europe vient aux droits et obligations de la société QBE insurance limited et ordonné la mise hors de cause de la société QBE insurance limited ;
A titre principal,
Débouter les appelantes à titre principal et incident de l'ensemble de leurs demandes principales et d'incident incluant leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance du 6 janvier 2023 ;
Confirmer l'ordonnance de mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite la demande de la société Ritm [Localité 20] (anciennement dénommée Health City) aux fins d'indemnisation des travaux de réparation à hauteur de 332 000 euros HT à l'encontre de la sté QBE insurance limited, assureur de la société SCRE ;
Confirmer l'ordonnance de mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrit l'appel en garantie de la société 56 La Fontaine à l'encontre de la société SCRE ;
Infirmer l'ordonnance de mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé recevable comme non prescrite la demande de la société Ritm [Localité 20] (anciennement dénommée Health City) aux fins d'indemnisation des travaux de réparation à hauteur de 332 000 euros HT à l'encontre de SCRE ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Ritm [Localité 20] (anciennement dénommée Health City) aux fins d'indemnisation des travaux de réparation à hauteur de 332 000 euros HT à l'encontre de SCRE ;
Débouter par conséquent la société Ritm [Localité 20] (anciennement dénommée Health City) de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SCRE ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société 56 La Fontaine et la société Ritm [Localité 20] (anciennement dénommée Health City) à payer à la société SCRE et son assureur, la société QBE, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
S'agissant de l'action la société 56 La Fontaine dirigée contre la MAAF,
Confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a dit prescrite les demandes formées à l'encontre de la MAAF par la société 56 La Fontaine, déclarant cette dernière irrecevable en son action,
S'agissant de l'action la société Ritm (anciennement Health City) dirigée contre la MAAF,
Réformer l'ordonnance du 6 janvier 2023 sur le fait que ce n'est pas la société Health City qui a assigné en référé la MAAF mais le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Statuant à nouveau,
Déclarer que la société Ritm (anciennement Health City) n'a interrompu aucun délai à l'encontre de la MAAF, jusqu'à l'assignation au fond de juillet 2020.
Déclarer en tout état de cause la société Ritm (anciennement Health City) prescrite en son action dirigée à l'encontre de la MAAF.
En tout état de cause,
S'agissant de la nouvelle demande de condamnation formée à hauteur de 332 000 euros par la société Ritm (anciennement Health City)
Réformer l'ordonnance et statuant à nouveau
Déclarer la société Ritm (anciennement Health City) prescrite en sa demande de condamnation de la MAAF, assureur de la société FNJ construction, in solidum avec d'autres défendeurs, à lui régler la somme de 332 000 euros au titre des travaux réparatoires.
Condamner la société Ritm (anciennement Health City) d'une part et la société 56 La Fontaine d'autre part à payer, chacune, à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Achmea, ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer la société Achmea recevable et bien fondée en ses demandes, fins, prétentions ;
Ordonner la jonction des différentes procédures d'appel connexes, à savoir celle initiée par l'État francais (RG n° 23/02705) et celle initiée par la société 56 La Fontaine (RG n°23/02777) avec la présente procédure d'appel initiée par la compagnie Achmea (RG n° 23-05575) ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Ritm [Localité 20] - anciennement Health City France - sur le fondement des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile tendant à condamner M. [O] et son assureur, la MAF ainsi que par l'État français, la MAAF (en qualité d'assureur de FNJ construction), la société Achmea, la société SCRE et la société QBE in solidum, à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables comme non prescrites l'ensemble des demandes de la société Ritm [Localité 20] - anciennement Health City - à l'encontre des défendeurs ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de la société Achmea tendant à la garantir et relever de toute condamnation contre la société Allianz et l'État français.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la société Ritm [Localité 20] - anciennement Health City - à l'encontre des défendeurs ;
Déclarer recevable l'appel en garantie formé par la société Achmea à l'encontre de l'État français et de la société Allianz
En tout état de cause :
Débouter la société Health City, la société 56 La Fontaine, la société [O], la société SCRE, la société FNJ construction, la société Allianz, la MAAF, la MAF, la société Axa, l'État français et toute autre partie de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre de la société Achmea ;
Condamner tout succombant à verser à la société Achmea, en sus des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles en première instance, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Axa, en qualité d'assureur du syndicat, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les appels engagés par la société 56 La Fontaine et la société Achmea ;
Condamner la société 56 La Fontaine in solidum avec la société Achmea, l'une à défaut de l'autre, à payer à la société Axa prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 56 La Fontaine et la société Achmea aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Me Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, l'État français (direction de l'immobilier) demande à la cour de :
Déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par Ritm [Localité 20] à l'encontre des défendeurs et, plus généralement, de tous chefs de ladite ordonnance faisant grief à la Direction de l'immobilier de l'État ;
Confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Achmea à l'encontre de la Direction de l'immobilier de l'État et, à titre incident,
Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer l'ordonnance du 26 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société 56 La Fontaine et de la société Allianz tendant à être garanties de toute condamnation à l'encontre de la Direction de l'immobilier de l'État.
En conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société Ritm [Localité 20], la société 56 La Fontaine, la société Allianz et la société Achmea à l'encontre de la Direction de l'immobilier de l'État ;
Débouter la société Ritm [Localité 20], la société 56 La Fontaine, la société Allianz et la société Achmea en toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Direction de l'immobilier de l'État ;
En tout état de cause :
Condamner la société Ritm [Localité 20], la société 56 La Fontaine, la société Allianz et la société Achmea à payer à la Direction de l'immobilier de l'État la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile engagés par elle pour faire valoir et préserver ses droits dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société AFG, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Ritm [Localité 20] demande à la cour de :
Sur les demandes de l'État Français
Débouter l'État Français de sa demande tendant à voir infirmée l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Ritm [Localité 20] à l'encontre de l'État Français et en conséquence confirmer l'ordonnance de ce chef,
Débouter l'État Français de sa demande tenant à voir infirmée l'ordonnance du 6 janvier 2023 afin qu'un article 700 soit prononcé à son bénéfice et en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ce chef,
Sur les demandes de la société 56 La Fontaine
Débouter la société 56 La Fontaine de sa demande visant à juger que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de la société Ritm [Localité 20] est recevable et en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle la déclare prescrite en sa demande en garantie formée à son encontre,
Sur les demandes incidentes de la société SCRE
Débouter la société SCRE de sa demande tendant à voir infirmée l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Ritm [Localité 20] à l'encontre de la société SCRE et en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Ritm [Localité 20] recevable comme non prescrite en ses demandes formées à son encontre,
Sur les demandes incidentes de la société Achmea
Débouter la société Achmea de sa demande tendant à voir infirmée l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Ritm [Localité 20] à son encontre et en conséquence confirmer l'ordonnance de ce chef,
Débouter la société Achmea de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ritm [Localité 20],
Sur les demandes incidentes de M. [O] et de la MAF :
Débouter M. [O] et la MAF de leur demande tendant à voir infirmée l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Ritm [Localité 20] à leur encontre, et en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Ritm [Localité 20] recevable comme non prescrite en ses demandes formées à leur encontre,
Débouter M. [O] et la MAF de leur demande tenant à condamner la société Ritm [Localité 20] aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
Sur les demandes incidentes de la MAAF :
Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Ritm [Localité 20] recevable comme non prescrite en ses demandes formées à son encontre,
Débouter la MAAF de sa demande tenant à condamner la société Ritm [Localité 20] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens,
Sur les demandes incidentes de la société Ritm [Localité 20]
Déclarer la société Ritm [Localité 20] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- Déclaré prescrite la demande de la société Ritm [Localité 20] à l'encontre de la société QBE insurance limited ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des articles 32-1 et 123 du Code de procédure ;
- Réservé les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger les demandes de la société Ritm [Localité 20] à l'encontre de la société QBE insurance limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, recevables comme non prescrites.
Juger que l'incident formulé par M. [O] et son assureur, la MAF ainsi que par l'État Français, la MAAF (en qualité d'assureur de FNJ construction), Achmea, la société SCRE et la société QBE Europe / QBE insurance limited est dilatoire et les condamner, in solidum, à verser à la société Ritm [Localité 20] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner in solidum M. [O] et son assureur, la MAF, ainsi que l'État Français, la MAAF (en qualité d'assureur de FNJ construction), la société Achmea, la société SCRE, la société QBE et la société 56 La Fontaine à verser la somme de 8 000 euros à la société Ritm [Localité 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023 pour le surplus.
Dans leurs conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [O] et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de M. [O] et son assureur la MAF ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'ensemble des demandes de la société Health City, nouvellement dénommée Ritm [Localité 20], à l'encontre des concluants ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Health City, nouvellement dénommée Ritm [Localité 20], aux fins d'indemnisation des travaux de réparation à hauteur de 332 000 euros HT à l'encontre de M. [O] et de la MAF ;
Débouter la société 56 La Fontaine et la société Ritm [Localité 20] de toutes demandes en dommages-intérêts et article 700 ;
Les condamner aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/02705, notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter la Direction de l'immobilier de l'État de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrit l'appel en garantie formé à son encontre par la société Allianz et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
Déclarer cet appel en garantie recevable car non prescrit ;
Condamner la Direction de l'immobilier de l'État à régler à la société Allianz une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Direction de l'immobilier de l'État aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées, sous le n° RG 23/02777, par voie électronique le 12 avril 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de la société Allianz a été déclaré irrecevable car prescrit ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que l'appel en garantie formé par la société Achmea à l'encontre de la société Allianz a été déclaré irrecevable car prescrit ;
Débouter la société 56 La Fontaine et la société Achmea de leur appel et, plus généralement, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz ;
Condamner in solidum la société Achmea et la société 56 La Fontaine à régler à la société Allianz une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Achmea et la société 56 La Fontaine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées, sous le n° RG 23/05575, par voie électronique le 5 mai 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le premier juge a déclaré irrecevable car prescrit l'appel en garantie formé par la société Achmea à l'encontre de la société Allianz ;
Débouter, en conséquence, la société Achmea de son appel et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz ;
Condamner la société Achmea à régler à la société Allianz une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Achmea aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, sous le n° RG 23/11034, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance, entreprise, rendue le 26 mai 2023 par le juge de la mise en état
du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré prescrit l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la Direction de l'Immobilier de l'État ;
Débouter la Direction de l'Immobilier de l'État de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrit cet appel en garantie formé à son encontre par la société Allianz ;
Déclarer cet appel en garantie recevable car non prescrit ;
Condamner la Direction de l'Immobilier de l'État à régler à la société Allianz une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Direction de l'Immobilier de l'État aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marino, avocat aux offres de droit,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction, n'a pas déposé de conclusions.
La société Bally, ès qualités, qui a reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel (n° RG 23/02777) le 3 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
La société " Entreprise [O] [J] ", pour qui la signification de la déclaration d'appel (n° RG 23/02777) a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
Le syndicat, pour qui la signification de la déclaration d'appel (n° RG 23/02777) a été le 17 mars 2023 déposée en l'étude de l'huissier de justice significateur, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité des demandes de la société Ritm [Localité 20]
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des travaux réparatoires dirigée contre l'État français
Moyens des parties
L'État français soutient que la demande de la société Ritm [Localité 20] formée contre elle, in solidum avec d'autres, en condamnation à lui payer la somme de 332 000 euros HT, au titre des travaux de réparation à effectuer, ne l'a été que par ses conclusions en date du 8 avril 2022, soit au-delà du délai de prescription quinquennale ayant couru à compter de la date où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la formuler, soit en août 2015 ou, au plus tard lors de la mise en cause de l'État français par le syndicat, soit la date de l'ordonnance rendue le 28 février 2017.
Il souligne que les effets interruptifs et suspensifs attachés à cette mise en cause n'ont joué qu'au profit de son auteur, soit le syndicat.
Il ajoute que cette demande étant nouvelle, l'effet interruptif du délai de prescription attaché à l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 ne s'y étend pas.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que sa demande additionnelle formulée le 8 avril 2022 n'est pas prescrite dès lors que, s'agissant du même fait générateur, l'effet interruptif attaché à l'assignation du 30 juillet 2020 s'y étend.
Elle ajoute que, en tout état de cause, elle bénéficie de l'effet suspensif de prescription attaché à l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638, publié au Bulletin).
Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Au cas d'espèce, l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 par la société Ritm [Localité 20] a interrompu le délai de prescription de l'action en réparation des dommages y mentionnés à l'encontre de l'État français, dont celui-ci soutient qu'il a commencé à courir en août 2015.
Dans cette assignation, il est sollicité du tribunal de juger que les désordres au sein des locaux loués par la société Ritm [Localité 20] résultent, notamment, de la dessication-déshydratation du sol de l'hôtel Mezzara appartenant à l'État français et de condamner celui-ci à la réalisation d'une barrière anti-racinaire afin d'arrêter les nuisances et à l'indemniser, avec d'autres, de l'ensemble de ses préjudices tenant notamment aux travaux réalisés en urgence dans ses locaux afin de colmater les désordres.
Dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, la société Ritm [Localité 20] a ajouté à ses demandes initiales, au titre des mêmes désordres, la condamnation, avec d'autres, de l'État français à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation, préconisés par l'expert judiciaire, à effectuer dans ses locaux.
Partant, cette demande bénéficie de l'effet interruptif attaché à l'assignation puisqu'elle tend aux mêmes fins, c'est-à-dire à la réparation des dommages résultant des mêmes désordres affectant lesdits locaux, étant observé que sa nouveauté alléguée est sans emport dès lors que la fin de non-recevoir opposée par l'État français n'est pas prise de ce chef et, qu'en application de l'article 2243 précité, le caractère non-avenu de l'interruption ne pourrait, en tout état de cause, que découler du rejet ou de l'irrecevabilité de l'assignation et non de la demande additionnelle s'en prévalant.
Par suite, la demande de la société Ritm [Localité 20] en condamnation de l'État français à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation à effectuer dans ses locaux, n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des travaux réparatoires dirigée contre la société SCRE
Moyens des parties
La société SCRE soutient que la demande formée par la société Ritm [Localité 20] contre elle, in solidum avec d'autres, en condamnation à lui payer la somme de 332 000 euros HT, au titre des travaux de réparation à effectuer, ne l'a été que par ses conclusions en date du 8 avril 2022, soit au-delà du délai de prescription quinquennale, dès lors que, l'apparition des désordres étant nécessairement antérieure à la déclaration de sinistre faite en août 2015, l'assignation à elle délivrée le 31 juillet 2020 n'a pas eu d'effet interruptif du fait de l'acquisition de la prescription antérieurement à celle-ci.
Elle relève, qu'en tout état de cause, cette nouvelle demande ne pourrait pas bénéficier d'un tel effet interruptif dès lors qu'il n'est formé dans l'assignation au fond aucune demande à son encontre au titre des travaux de réparation.
Elle ajoute qu'une telle demande ne pourrait pas, non plus, bénéficier de l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé-expertise en date du 20 novembre 2017 dès lors, d'une part, qu'elle ne tendait qu'à lui rendre opposable les opérations d'expertise, d'autre part, que son marché ne portait que sur des travaux étrangers aux désordres de structure dont il est demandé réparation.
Enfin, elle souligne que la société Ritm [Localité 20] ne justifie pas en quoi la responsabilité décennale serait applicable.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que la demande additionnelle est parfaitement en lien avec l'assignation au fond et, qu'en tout état de cause, elle a bénéficié de l'effet interruptif de l'assignation en référé et de la suspension du délai pendant les opérations d'expertise.
A cet égard, elle souligne que cette dernière assignation mentionnait que les désordres structurels pourraient trouver leur cause dans les travaux de rénovation réalisés par la société SCRE.
Elle ajoute que la responsabilité décennale de la société SCRE pourrait également être recherchée du fait de sa qualité de constructeur.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que l'allégation de la société Ritm [Localité 20] selon laquelle les désordres en cause pourraient relever de la garantie décennale de la société de SCRE est inopérante dès lors qu'elle ne justifie ni même n'allègue l'existence d'une réception de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de ces articles que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié au Bulletin).
S'agissant des éléments permettant de déterminer la date de cette connaissance, il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société SCRE, sur qui pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité dont elle se prévaut, se contente d'alléguer, sans offre de preuve, que le dommage en cause se serait manifesté antérieurement à la déclaration de sinistre en date du 26 août 2015 produite aux débats par la société Ritm [Localité 20], de sorte que l'assignation à elle délivrée le 31 juillet 2020, soit dans le délai quinquennal, a bien eu un effet interruptif.
A titre surabondant, il sera relevé que la prescription, dont la société SCRE n'allègue pas qu'elle aurait couru plus de cinq années avant cette date, avait été interrompue antérieurement par l'assignation en référé-expertise délivrée le 20 novembre 2017 dès lors qu'y était relevée contre elle une prétention tenant à la mise en cause de sa responsabilité du fait des travaux réalisés dans les locaux décrits comme étant susceptibles d'avoir causé les désordres et, qu'en application de l'article 2239 du code civil, elle a été suspendue pendant la durée de la mesure d'expertise.
S'agissant du fait de savoir si la demande additionnelle bénéficie de l'effet interruptif attaché à l'assignation au fond, la cour relève qu'il est, dans celle-ci, sollicité du tribunal de juger que les désordres au sein des locaux loués par la société Ritm [Localité 20] résultent, notamment, de la fragilisation de leur dallage du fait des travaux réalisés par la SCRE et de condamner celle-ci à l'indemniser, avec d'autres, de l'ensemble de ses préjudices tenant notamment aux travaux réalisés en urgence dans ses locaux afin de colmater les désordres.
Dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, la société Ritm [Localité 20] a ajouté à ses demandes initiales, au titre des mêmes désordres, la condamnation, avec d'autres, de la société SCRE à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation, préconisés par l'expert judiciaire, à effectuer dans ses locaux.
Partant, cette demande bénéficie de l'effet interruptif attaché à l'assignation au fond puisqu'elle tend aux mêmes fins, c'est-à-dire à la réparation des dommages résultant des mêmes désordres affectant lesdits locaux.
A titre surabondant, la cour relèvera qu'il en est de même s'agissant de l'effet interruptif attachée à l'assignation en référé et de l'effet suspensif attachée à l'expertise.
Par suite, la demande de la société Ritm [Localité 20] en condamnation de la société SCRE à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation à effectuer dans ses locaux, n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des travaux réparatoires dirigée contre la société QBE Europe, ès qualités
Moyens des parties
La société QBE Europe, ès qualités, soutient que la demande formée par la société Ritm [Localité 20] contre elle, in solidum avec d'autres, en condamnation à lui payer la somme de 332 000 euros HT, au titre des travaux de réparation à effectuer, ne l'a été que par ses conclusions en date du 8 avril 2022, soit au-delà du délai de la prescription quinquennale, dès lors que l'apparition des désordres était nécessairement antérieure à la déclaration de sinistre faite en août 2015.
Elle relève, à cet égard, que l'assignation délivrée le 16 juillet 2021 à la société QBE insurance Europe limited n'a pas d'effet interruptif au profit de la société Ritm [Localité 20] dès lors qu'elle émane de M. [O] et de la MAF.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que ce n'est qu'à compter de l'ordonnance en date du 19 novembre 2021 prononçant la jonction des deux procédures qu'elle a appris l'existence de la société QBE insurance Europe limited, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à son encontre.
Elle ajoute que cette société intervenant en qualité d'assureur de la société SCRE, la confirmation de la recevabilité de son action dirigée contre celle-ci entraînera celle de son action dirigée contre ledit assureur dès lors qu'elle est soumise aux mêmes règles de prescription et cite, en ce sens, un arrêt rendu par la Cour de cassation en matière de subrogation.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Aux termes de de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, il résulte d'une lecture combinée de ce texte avec celui de l'article L. 124-3 précité, que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
S'agissant des éléments permettant de déterminer la date de cette connaissance, il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-21.965, Bull. 2008, III, n° 34 ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
Au cas d'espèce, l'assignation au fond délivrée à la société QBE insurance Europe limited ne l'a pas été par la société Ritm [Localité 20], de sorte qu'elle n'a pu bénéficier de son effet interruptif.
Par ailleurs, la société Ritm [Localité 20], qui confond l'identité de régime juridique de l'action en garantie de l'assureur et de l'action principale de son assuré avec l'identité du point de départ du délai de prescription par l'effet d'une subrogation non encore intervenue en l'occurrence, n'établit pas qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action postérieurement à la déclaration de sinistre en date du 26 août 2015.
En effet, elle se contente d'alléguer qu'elle ne connaissait pas l'existence de la société QBE insurance Europe limited alors qu'il s'agit de l'assureur de la société SCRE à qui elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et qui, à ce titre, était tenue d'être assurée et d'en justifier à la société Ritm [Localité 20], à la moindre demande, de sorte qu'une telle ignorance, si tant est qu'elle fût démontrée, n'aurait pas été légitime.
Par suite, la demande de la société Ritm [Localité 20] en condamnation de la société QBE Europe à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation à effectuer dans ses locaux, est prescrite pour avoir été présentée plus de cinq années après la manifestation de son dommage.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des travaux réparatoires dirigée contre M. [O] et la MAF, ès qualités
Moyens des parties
M. [O] et la MAF, ès qualités, soutiennent que la demande formée par la société Ritm [Localité 20] contre eux, in solidum avec d'autres, en condamnation à lui payer la somme de 332 000 euros HT, au titre des travaux de réparation à effectuer, ne l'a été que par ses conclusions en date du 8 avril 2022, soit au-delà du délai de prescription quinquennale ayant couru à compter de la date où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la formuler, soit en août 2015 ou, au plus tard lors de la mise en cause de M. [O], soit en septembre 2016.
Ils relèvent que cette demande additionnelle, si elle est fondée sur une cause unique, ne tend pas aux mêmes fins que celle initiale en indemnisation des préjudices financiers de la société Ritm [Localité 20], de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'effet interruptif attachée à l'assignation au fond à elle délivrée le 28 juillet 2020.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que la demande additionnelle tend aux mêmes fins que celles présentées dans l'assignation, c'est-à-dire à la réparation de son préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, il résulte d'une lecture combinée de ce texte avec celui de l'article L. 124-3 précité, que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, l'assignation délivrée le 28 juillet 2020 par la société Ritm [Localité 20] a interrompu le délai de prescription de l'action en réparation des dommages y mentionnés à l'encontre de M. [O] et de la MAF, dont ceux-ci soutiennent qu'il a commencé à courir en août 2015.
Dans cette assignation, il est sollicité du tribunal de juger que les désordres au sein des locaux loués par la société Ritm [Localité 20] résultent, notamment, de la fragilisation de leur dallage du fait des travaux réalisés par M. [O] et de condamner celui-ci ainsi que la MAF à l'indemniser, avec d'autres, de l'ensemble de ses préjudices tenant notamment aux travaux réalisés en urgence dans ses locaux afin de colmater les désordres.
Dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, la société Ritm [Localité 20] a ajouté à ses demandes initiales, au titre des mêmes désordres, la condamnation, avec d'autres, de M. [O] et de la MAF à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation, préconisés par l'expert judiciaire, à effectuer dans ses locaux.
Partant, cette demande bénéficie de l'effet interruptif attaché à l'assignation au fond puisqu'elle tend aux mêmes fins, c'est-à-dire à la réparation des dommages résultant des mêmes désordres affectant lesdits locaux.
Par suite, la demande de la société Ritm [Localité 20] en condamnation de M. [O] et de la MAF à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation à effectuer dans ses locaux, n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la MAAF, ès qualités
Moyens des parties
La MAAF, ès qualités, soutient que les demandes dirigées contre elle sont prescrites, dès lors qu'à défaut de précision sur la date d'apparition des désordres au cours de l'année 2015 l'assignation au fond est tardive.
Elle relève que, en tout état de cause, la demande formée par la société Ritm [Localité 20] contre elle, in solidum avec d'autres, en condamnation à lui payer la somme de 332 000 euros HT au titre des travaux de réparation à effectuer ne l'a été que par ses conclusions en date du 8 avril 2022, soit au-delà du délai de la prescription quinquennale.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que la demande additionnelle tend aux mêmes fins que celles présentées dans l'assignation, c'est-à-dire à la réparation de son préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, il résulte d'une lecture combinée de ce texte avec celui de l'article L. 124-3 précité, que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
S'agissant des éléments permettant de déterminer la date de cette connaissance, il est constant, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la MAAF, sur qui pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité dont elle se prévaut, se contente d'alléguer, sans offre de preuve, que le dommage en cause se serait manifesté antérieurement à la déclaration de sinistre en date du 26 août 2015, produite aux débats par la société Ritm [Localité 20], de sorte que l'assignation à elle délivrée le 31 juillet 2020 et non en 2021, comme indiqué par erreur par la MAAF dans ses conclusions, a bien eu un effet interruptif.
Dans cette assignation, il est sollicité du tribunal de juger que les désordres au sein des locaux loués par la société Ritm [Localité 20] résultent, notamment, de la fragilisation de leur dallage du fait des travaux réalisés par la société FNJ construction et de condamner celui-ci ainsi à l'indemniser, avec d'autres, de l'ensemble de ses préjudices tenant notamment aux travaux réalisés en urgence dans ses locaux afin de colmater les désordres.
Dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, la société Ritm [Localité 20] a ajouté à ses demandes initiales, au titre des mêmes désordres, la condamnation, avec d'autres, de la MAAF à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire à effectuer dans ses locaux.
Partant, cette demande bénéficie de l'effet interruptif attaché à l'assignation au fond puisqu'elle tend aux mêmes fins, c'est-à-dire à la réparation des dommages résultant des mêmes désordres affectant lesdits locaux.
Par suite, les demandes de la société Ritm [Localité 20] dirigées contre la MAAF ne sont pas prescrites.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'ensemble des demandes de la société Ritm [Localité 20]
Moyens des parties
La société Achmea s'associe aux fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes de la société Ritm [Localité 20] présentées par les autres parties afin que, dans l'hypothèse où elles seraient accueillies, elles puissent lui profiter.
En réponse, la société Ritm [Localité 20] fait valoir que la demande additionnelle tend aux mêmes fins que celles présentées dans l'assignation, c'est-à-dire à la réparation de son préjudice.
Réponse de la cour
La société Achmea, sur qui pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité alléguée, ne présentant aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir dont l'accueil ne saurait être dans la dépendance du sort réservé aux autres, l'irrecevabilité n'étant pas une sanction indivisible, la cour ne peut que l'écarter.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la sanction du caractère dilatoire des incidents aux fins de prescription
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au cas d'espèce, la société Ritm [Localité 20] n'établit pas que les incidents aux fins d'irrecevabilité tirée de la prescription présentés, dès la première instance, par M. [O], la MAF, la MAAF, la société Achmea, la société QBE Europe, la société SCRE et l'État français l'auraient été tardivement et ce dans une intention dilatoire.
De même, la société Ritm [Localité 20] ne démontre pas non plus que leur comportement procédural serait constitutif d'une faute caractérisée.
Par suite, la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef et, le premier juge n'ayant statué qu'au regard de la MAF et de M. [O], y ajoutant la demande sera rejetée à l'égard de la MAAF, la société Achmea, la société QBE Europe, la société SCRE et l'État français.
II.- Sur la recevabilité des appels en garantie
A titre liminaire, la cour observe que l'ordonnance dont appel n'a pas, dans son dispositif, déclaré prescrite une demande en garantie qu'aurait formée la société 56 La Fontaine à l'encontre de la société Ritm [Localité 20] ni débouté la première société d'une demande aux fins que soit jugé recevable ledit appel en garantie, de sorte que de tels chefs de dispositifs, pour ne pas exister, n'ont pu être dévolus à la cour.
Par suite, la cour ne statuera pas sur la demande de la société 56 La Fontaine tendant à ce que soit déclarée recevable l'action en garantie qu'elle dit avoir formée à l'encontre de la société Ritm [Localité 20], étant relevé que, dans ses conclusions en date du 26 octobre 2021, un appel en garantie avait été formé à l'encontre de la société Health city international et non à l'encontre de la société Health city France, devenue Ritm [Localité 20].
Sur l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de la société Allianz, ès qualités
Moyens des parties
La société 56 La Fontaine soutient que le point de départ du délai de prescription de ses appels en garantie doit être fixé au 28 juillet 2020, date de son assignation au fond par la société Ritm [Localité 20] qui lui a seule permis de connaître les faits lui permettant d'agir, de sorte que son appel en garantie n'est pas prescrit.
A cet égard, elle relève que l'assignation en référé-expertise n'est pas, conformément à une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription et qu'il ne faut pas confondre la connaissance de l'existence de désordres avec celle des responsables de ces désordres.
En réponse, la société Allianz, ès qualités, fait valoir que, en application de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code de assurances, l'appel en garantie formé par conclusions en date du 18 novembre 2021 est prescrit puisque effectué plus de deux années après la connaissance des désordres soit au plus tard le 11 avril 2016, date de l'assignation en référé à elle délivrée.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte d'une jurisprudence constante que toute action en référé constitue une telle action en justice (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202).
Dès lors, la qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, par assignation en date du 11 avril 2016, la société Ritm [Localité 20] a assigné en référé-expertise la société 56 La Fontaine, de sorte que le délai de prescription biennale applicable à la relation assureur-assuré a couru à compter de cette date.
Par suite, l'appel en garantie formé par la société 56 La Fontaine à l'encontre de son assureur la société Allianz, au-delà de ce délai, soit par conclusions du 18 novembre 2021, est prescrit.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie formés par la société 56 La Fontaine à l'encontre des autres parties
Moyens des parties
La société 56 La Fontaine soutient que le point de départ du délai de prescription de ses appels en garantie doit être fixé au 28 juillet 2020, date de son assignation au fond par la société Ritm [Localité 20] qui lui a seule permis de connaître les faits lui permettant d'agir.
A cet égard, elle relève que l'assignation en référé-expertise n'est pas, conformément à une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription et qu'il ne faut pas confondre la connaissance de l'existence de désordres avec celle des responsables de ces désordres.
Elle en déduit que ses appels en garantie formés par conclusions du 26 octobre 2021 à l'encontre de l'État français, M. [O], la MAF, la société FNJ construction, la MAAF, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea sont recevables.
En réponse, l'État français soutient que la société 56 La Fontaine a été informée des désordres dont se plaint la société Ritm [Localité 20], au plus tard le 11 avril 2016, date de son assignation en référé-expertise et que la jurisprudence issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 n'est pas applicable, en l'occurrence, dès lors que la société 56 La Fontaine n'a pas la qualité de constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
M. [O] et la MAF, ès qualités, relèvent, d'une part, que la société 56 La Fontaine a été informée des désordres dont se plaint la société Ritm [Localité 20], dès le mois de décembre 2015 puisque, le 7 de ce mois, elle a autorisé sa locataire à réaliser au plus vite des travaux, d'autre part, que l'action de la société 56 La Fontaine ne constitue pas le recours d'un constructeur mais le recours du propriétaire d'un bien parfaitement informé.
La MAAF, ès qualités, souligne que la société 56 La Fontaine a été informée des désordres dont se plaint la société Ritm [Localité 20], au plus tard le 11 avril 2016, date de son assignation en référé-expertise et que l'application, en l'occurrence, de la jurisprudence issue de l'arrêt rendu par le 14 décembre 2022 porterait une atteinte disproportionnée à sa sécurité juridique.
La société SCRE relève que la société 56 La Fontaine a été informée des désordres dont se plaint la société Ritm [Localité 20], au plus tard le 11 avril 2016, date de son assignation en référé-expertise et que la jurisprudence issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 est applicable seulement dans les rapports entre coobligés et constructeurs.
La société Achmea, ès qualités, s'en est rapportée sur ce point à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de ces articles que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié au Bulletin).
A cet égard, il a été jugé qu'une partie ne pouvant agir en garantie avant d'avoir été elle-même assignée, la prescription de son action se trouvait suspendue, jusqu'à cette assignation par une impossibilité absolue d'agir (3e Civ., 4 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.554, Bull., III, n° 535).
Puis, il a été jugé que le point de départ de l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par un constructeur à l'encontre d'un autre locateur d'ouvrage était la manifestation du dommage ou son aggravation (3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174).
Revenant à un point de départ fondé sur l'initiation d'une action, il a été jugé, retenant cette fois-ci celle exercée à titre probatoire, que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport).
Désormais, il est jugé que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport).
Ce revirement, dont la Cour de cassation n'a pas différé l'application dans le temps, fait désormais partie de l'ordonnancement juridique, de sorte que, afin d'assurer une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié au Bulletin et au Rapport), il est applicable aux situations juridiques faisant l'objet de la présente instance ; la MAAF, qui n'avait pas de droit acquis à une jurisprudence figée (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-25.749, publié au Bulletin), n'ayant pas été privée d'accès au juge et ayant pu en discuter la portée, ne justifiant pas en quoi son application porterait ainsi une atteinte disproportionnée à sa sécurité juridique.
Cette nouvelle jurisprudence est sous-tendue par le fait que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
Cette ratio decidendi s'applique, par analogie, à la situation où l'action en garantie est exercée par une personne dont la responsabilité est recherchée au titre de désordres affectant un immeuble en une qualité autre que celle de constructeur, dès lors qu'elle est, de la même façon, empêchée d'agir tant que la reconnaissance d'un droit ne lui est pas demandée en justice.
Au cas d'espèce, l'assignation en référé-expertise, en date du 11 avril 2016, n'ayant pas été accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, elle n'a pas fait courir le délai de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société 56 La Fontaine.
Dès lors, le point de départ de ce délai doit être fixé au 28 juillet 2020, date de son assignation en réparation de ses préjudices par la société Ritm [Localité 20] qui lui a seule permis de connaître les faits lui permettant d'agir.
Par suite, les appels en garantie formés le 26 octobre 2021 par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français, M. [O], la MAF, la société FNJ construction, la MAAF, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea seront déclarés recevables.
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur l'appel en garantie de la société Allianz, ès qualités, dirigé contre l'État français
Moyens des parties
La société Allianz, ès qualités, soutient qu'aucune demande indemnitaire ou de condamnation n'a été formée à son encontre avant l'assignation au fond à elle délivrée par la société Ritm [Localité 20] le 29 juillet 2020.
Elle en infère que sa demande en garantie, formée dans ses conclusions en date du 7 avril 2022, n'est, en application de l'article 2224 du code civil, pas prescrite.
En réponse, l'État français fait valoir que ledit appel en garantie est prescrit dès lors que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 19 janvier 2017, date de l'ordonnance ayant déclaré commune à la société Allianz, ès qualités, les opérations d'expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il est désormais jugé que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport).
Cette nouvelle jurisprudence est sous-tendue par le fait que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
La ratio decidendi de cette jurisprudence s'applique, par analogie, à la situation où l'action en garantie est exercée par l'assureur de responsabilité dont la couverture est recherchée au titre de désordres affectant un immeuble, dès lors qu'il est, de la même façon, empêché d'agir tant que la reconnaissance d'un droit ne lui est pas demandée en justice.
Au cas d'espèce, l'assignation en référé-expertise, en date du 21 décembre 2016, n'ayant pas été accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, elle n'a pas fait courir le délai de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Allianz.
Dès lors, le point de départ de ce délai doit être fixé au 29 juillet 2020, date de son assignation en réparation de ses préjudices par la société Ritm [Localité 20] qui lui a seule permis de connaître les faits lui permettant d'agir.
Par suite, la prescription quinquennale n'étant pas acquise, l'appel en garantie formé le 7 avril 2022 par la société Allianz, ès qualités, à l'encontre de l'État français est recevable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie formés par la société Achmea, ès qualités
Moyens des parties
La société Achmea, ès qualités, soutient que son appel en garantie formé contre l'État français et la société Allianz, ès qualités, n'est pas prescrit.
Elle tire cette déduction de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le point de départ de la prescription quinquennale dans les recours entre constructeurs n'est pas l'assignation en référé-expertise mais l'assignation au fond délivrée par le demandeur.
En réponse, l'État français fait valoir que la société Achmea a été informée des désordres dont se plaint la société Ritm [Localité 20], au plus tôt à la date de la déclaration de sinistre et, au plus tard, le 10 mai 2016, date de l'ordonnance lui ayant rendu commune les opérations d'expertise et que la jurisprudence issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 n'est pas applicable, en l'occurrence, dès lors que la société Achmea n'a pas la qualité de constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
La société Allianz, ès qualités, relève que, par application de l'article 2224 du code civil, l'appel en garantie est prescrit dès lors que la société Achmea, assureur des locaux en cause, ne peut sérieusement prétendre qu'elle devait attendre d'être assignée au fond pour régulariser un appel en garantie, alors qu'elle avait été destinataire d'une déclaration de sinistre et que la société Ritm [Localité 20], dès l'assignation en référé-expertise du 11 avril 2016, avait indiqué qu'elle était susceptible d'être appelée en garantie au titre des désordres en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A titre liminaire, la cour observe que la jurisprudence précitée reportant le point de départ du délai de la prescription de l'action en garantie au jour de la demande en justice de reconnaissance d'un droit n'est pas transposable à la situation dans laquelle l'assureur a été destinataire d'une déclaration de sinistre relativement au bien couvert par son assuré, une telle déclaration constituant la manifestation de son dommage.
Au cas d'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance de la société Achmea, produite par la société Allianz, qu'elle couvre les locaux exploités par la société Ritm [Localité 20] dans la limite de 1 250 000 euros, en valeur de reconstruction, au titre " Immobiliers/Locataire d'intérêt ".
Destinataire de la déclaration de sinistre de son assuré en date du 26 août 2015, elle avait, dès cette date, à tout le moins dès l'assignation en référé-expertise à elle délivrée par son assuré le 11 avril 2016, connaissance de son dommage.
Dès lors, les appels en garantie, présentés par la société Achmea dans ses conclusions en date du 23 février 2022, dirigés contre la société Allianz et l'État français sont prescrits du fait de l'expiration du délai quinquennal.
Par suite, les mêmes appels en garantie seront déclarés irrecevables.
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle :
-déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l'encontre de l'État français, M. [O], la Mutuelle des architectes français, la société FNJ construction, la société MAAF assurances, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV,
-déclare prescrite la demande de la société Allianz IARD tendant à être garantie de toute condamnation à l'encontre de l'État français ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Déclare recevables les appels en garantie formés par la société 56 La Fontaine à l'encontre de l'État français, M. [O], la Mutuelle des architectes français, la société FNJ construction, la société MAAF assurances, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV ;
Déclare recevable l'appel en garantie formé par la société Allianz IARD à l'encontre de l'État français ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Ritm [Localité 20] en condamnation de la société MAAF assurances, la société Achmea Schadeverzekeringen NV, la société QBE Europe, la société SCRE et l'État français à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,