Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.115
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. D..., Virgine Y..., demeurant "Les Essarts de Bonjean", Saint-Blaise-du-Buis (Isère),
2 / Mme Georgette, Augustine B..., épouse Y..., demeurant "Les Essarts de Bonjean", Saint-Blaise-du-Buis (Isère),
3 / M. Jacky E..., demeurant Camp de la Marine, Entre Deux Guiers (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Néva Z..., épouse séparée de corps de M. X..., demeurant lieudit Berland à Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère),
2 / de Mme A..., Aimée G..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y... et de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1678 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1992), que, par un acte sous seing privé du 29 juin 1980, Mme G... a vendu à Mme Z... deux parcelles de terrain au prix de 100 000 francs, intégralement réglé ; que Mme G... a revendu les mêmes biens aux époux Y..., par un acte notarié du 15 janvier 1988 publié à la conservation des hypothèques, au prix de 50 000 francs, converti en obligation de soins ; que Mme G... étant décédée le 1er mai 1988, Mme Z... a assigné Mme C..., son héritière, M. F..., son légataire universel, et les époux Y..., en réparation du préjudice résultant de son éviction et en sollicitant, par la voie de l'action oblique, la rescision pour cause de lésion de la vente du 15 janvier 1988 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en rescision pour lésion de la vente du 15 janvier 1988, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le Tribunal a admis implicitement que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, qu'il lui est apparu inutile de désigner les trois experts dont le rapport est nécessaire pour apporter la preuve de la lésion avant de connaître par une expertise contradictoire la valeur des parcelles, l'expert ayant pour mission de rechercher cette valeur à la date du 15 janvier 1988, afin de pouvoir déterminer si la venderesse a été lésée de plus des sept douzièmes, et qu'il convient dans cette attente de déclarer recevable l'action en rescision pour lésion par voie oblique formée par Mme Z... et de surseoir à statuer sur cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans désigner les trois experts dont le rapport peut seul apporter la preuve de la lésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en rescision pour lésion introduite par Mme Z..., sursis à statuer sur cette demande et prononcé une condamnation au profit de Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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