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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-81.506

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me de NERVO et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, - X... Gisèle, épouse Y..., - Y... Isabelle, épouse Z..., - Y... Michel, - L'ASSOCIATION SOS ATTENTATS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Illich A... des chefs de complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort d'une personne et des infirmités permanentes, homicide et coups et blessures volontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me de Nervo pour les parties civiles demanderesses, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 175-1, 197, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et méconnaissance des droits des parties civiles ; " en ce que la convocation des consorts Y..., de l'association SOS Attentats, parties civiles, et de leur avocat, Me Levy, non comparants le jour de l'audience de la chambre d'accusation, a été envoyée à une fausse adresse (..., ..., adresse déclarée par l'avocat susnommé et figurant dans l'arrêt attaqué, page 1) et qu'elle est revenue avec la mention " n " habite pas à l'adresse indiquée " ; " alors que la formalité de notification de la date d'audience aux parties et à leurs conseils est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ; que les parties civiles demanderesses et leur conseil n'ont pas été avertis de la date d'audience et n'ont pu comparaître et défendre leurs intérêts ; qu'en statuant en l'absence des parties civiles et de leur conseil, sans qu'ils aient été régulièrement convoqués pour son audience, la chambre d'accusation a méconnu les droits de ces parties " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre d'accusation, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les avis prévus à l'article susvisé, destinés à informer l'avocat de l'association SOS Attentats et des consorts Y..., que l'affaire serait examinée à l'audience du 11 décembre 1998, ont été envoyés à une adresse erronée ; Que les parties civiles demanderesses n'ont pas déposé de mémoire et que lors de l'audience, leur avocat ne s'est pas présenté ; Attendu que les droits de ces parties, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Koering-Joulin, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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