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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05054

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/05054 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VT Jugement (N° 11-23-1082) rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE EPIC Office Public de L'Habitat du Nord exercant sous la Denomination 'Partenord Habitat', représenté par son directeur général domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [S] né le 24 Octobre 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C591782025000019 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025 **** Par acte sous seing privé du 9 octobre 2008, l'Office public de l'habitat du Nord, Partenord Habitat, a donné à bail à Mme [C] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 434,05 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15,03 euros et un loyer mensuel de garage accessoire de 37,31 euros. La locataire est décédée le 19 août 2021, M. [L] [S], son fils, occupe désormais le logement. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Partenord Habitat a fait signifier à M. [S] une sommation de quitter les lieux. Par acte d'exploit du 3 octobre 2023, Partenord Habitat a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir : constater que M. [S] est occupant sans droit ni titre du logement, ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec intervention de la force publique si nécessaire, condamner M. [S] a lui payer les sommes suivantes : une indemnité d'occupation due à compter du 20 août 2021, correspondant au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail s'était continué avec lui, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2023 pour la somme de 44.76 euros. Suivant jugement en date du 13 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Débouté Partenord Habitat de sa demande d'expulsion de M. [S] du logement [Adresse 4] à [Localité 3] ; Débouté Partenord Habitat de sa demande de fixation du montant d'une indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que M. [S] reste tenu du paiement du loyer et des charges tels que définis dans le contrat de bail du 9 octobre 2008 ; Condamné M. [S] à payer à Partenord Habitat la somme de 275,05 euros représentant l'arriéré des loyers et charges arrêté au 17 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2023 ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Débouté M. [S] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Partenord Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a : Condamné M. [S] à payer à Partenord Habitat la somme de 275,05 euros représentant l'arriéré des loyers et charges arrêté au 17 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Débouté M. [S] de sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire. M. [S] a constitué avocat le 15 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Partenord Habitat demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 septembre 2024, Constater que M. [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 20 août 2021 à la suite du décès de sa mère, le 19 août 2021, Ordonner l'expulsion de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, Condamner M. [S] à payer à Partenord Habitat une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 août 2021 jusqu'au départ effectif des lieux et égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail s'était continué avec lui, Débouter M. [S] de ses demandes, Condamner M. [S] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2023 pour la somme de 44,76 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [S] demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : Accorder à M. [S] le délai d'un an pour quitter les lieux. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'occupation sans droit ni titre du logement et la demande d'expulsion L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit le transfert du contrat de bail aux descendants du locataire décédé qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Cette condition est remplie et non contestée depuis la première instance par Partenord Habitat s'agissant de M. [L] [S], qui vivait avec sa mère depuis plus d'un an dans le logement en cause. Aux termes de l'article 40 de cette même loi, et s'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, le transfert ne peut toutefois s'opérer que si deux conditions cumulatives sont remplies et caractérisées. L'article 14 leur est en effet applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. La première des conditions liée aux conditions de ressources n'est pas discutée par Partenord Habitat. La seule discussion porte sur l'autre condition, à savoir la taille du logement qui doit être adapté à la famille, conformément aux dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables. » Il n'est pas contesté que M. [L] [S] vit seul dans ce logement qui comporte trois chambres (logement de type 4) et dont la superficie est de 79,30 mètres carrés. Le premier juge a refusé de considérer que M. [L] [S] était occupant sans droit ni titre, au prétexte que Partenord Habitat lui avait fait une proposition de relogement et n'en avait donc pas tiré les conséquences, en ne lui proposant aucun logement adapté à sa situation personnelle, et se basant sur les dispositions de l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; D'une part, c'est à tort que le premier juge s'est basé sur ces dispositions inapplicables en l'espèce, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 décembre 2018 (pourvoi n°18-10.124), puisque précisément M. [L] [S] n'a pas la qualité de locataire, n'en remplissant pas l'ensemble des conditions, et ne tirant ainsi pas les conséquences de ses propres constatations. Ce raisonnement est d'autre part contraire aux dispositions précitées de l'article 40, lesquelles n'instaurent aucun droit au relogement aux descendants remplissant les conditions d'attribution à un logement social, mais évoquent à ce titre une simple possibilité à l'initiative de l'organisme bailleur social. Le seul fait que Partenord Habitat n'ait pas répondu favorablement aux pièces envoyées par M. [L] [S], lequel semblait donc accepter l'idée d'un relogement, ne saurait venir attribuer à cette proposition un caractère obligatoire, dès lors que Partenord Habitat n'avait aucune obligation de relogement à l'égard de M. [L] [S]. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point : M. [L] [S] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, avec les conséquences de droit en ce qui concerne son expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 août 2021 jusqu'au départ effectif des lieux et égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail s'était continué avec lui. Sur la demande de délais pour quitter le logement Suivant les dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Force est de constater que M. [L] [S] ne fait valoir aucun argument pertinent au regard des critères précités pour se voir accorder un tel délai, s'étant maintenu dans les lieux depuis plus de quatre ans et ne justifiant d'aucunes démarches sérieuses et renouvelées depuis pour se reloger ; il ne produit en effet qu'une attestation de dépôt d'une demande de logement social auprès de la société immobilière Grand Hainaut datée de novembre 2023, valable un an, et non renouvelée depuis. Il ne produit aucun document récent sur sa situation matérielle et financière, sauf à préciser qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il ne justifie ainsi pas d'une situation d'emploi, et n'a pas communiqué ses ressources actualisées pour l'audience. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, ne venant pas caractériser en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2023 et à le condamner à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau, Dit que M. [L] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], depuis le 20 août 2021, Ordonne l'expulsion de M. [L] [S] ainsi que de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, suivant les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [L] [S] à payer à Partenord Habitat une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 août 2021 jusqu'au départ effectif des lieux et égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail s'était continué avec lui, Déboute M. [L] [S] de ses autres demandes, Condamne M. [L] [S] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2023. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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