Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2009. 07-42.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.224

Date de décision :

18 février 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que les époux X... ont signé différents contrats de gérants-mandataires avec la société Mod papiers peints, puis la société HPP, devenue Chantemur ; qu'en dernier lieu, ils ont signé le 12 février 1998 une convention de mandataires-gérants avec la société Chantemur ouest, pour un magasin situé à Mérignac ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2004, la société a prononcé la révocation du mandat pour cause réelle et sérieuse ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de requalification de leur contrat en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leur contrat, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux époux X..., en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, les époux X... faisaient expressément valoir qu'en fait, ils ne fixaient pas les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin, imposés par la société Chantemur France, qui exigeait d'ailleurs qu'ils travaillent certains jours fériés ; qu'au soutien de ce moyen, les époux X... se prévalaient de plusieurs courriers, individuels ou collectifs, qui leur avaient été adressés les 23 avril, 6 et 17 mai 2004, le 18 avril 2004, le 19 octobre 2004, ainsi que les 19 avril 2005 et 3 février 2006 ; qu'ainsi, en affirmant que " ces gérants déterminaient leurs propres horaires... de travail ", sans analyser, fût-ce même de façon sommaire, les courriers précités invoqués par les mandataires-gérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, les époux X... faisaient valoir que dans les faits, ils ne pouvaient embaucher, puisque cela dépendait du " budget humain " qui leur était accordé en fonction de la superficie du magasin et qui était fixé par la société Chantemur France, ainsi que cela ressortait notamment d'une note du 9 février 2005 ; qu'en relevant qu'au cas d'espèce, " la convention conférait aux gérants une certaine indépendance dans la gestion du magasin " et qu'" ils recrutaient, rémunéraient et éventuellement licenciaient les salariés ", sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de bénéficier de l'ensemble des dispositions du code du travail, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les billets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en se bornant à se référer aux stipulations du contrat liant les époux X... à la société Chantemur France, pour en déduire que les premiers fixaient les conditions d'hygiène et de sécurité applicables, sans rechercher si, en fait, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail n'étaient pas fixées par la société Chantemur France ou au moins soumises à son agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1 2° du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, par motifs propres et adoptés, que si la société Chantemur faisait procéder à des visites de sécurité des bâtiments, les gérants étaient pleinement responsables et libres de fixer les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans leur établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que " l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable ", et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir des dispositions de cette convention relatives au statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la convention conclue entre les époux X... et la société Chantemur " précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale ", ce dont il résultait que même si les époux X... n'étaient pas placés sous la subordination de la société Chantemur, ils pouvaient bénéficier du régime de retraite complémentaire des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; 3° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que " l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable " et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir de l'ensemble des dispositions de cette convention, et notamment de celles relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement était légalement applicable à la relation de travail, mais que l'assimilation des gérants à des cadres salariés n'avait pas lieu d'être en l'absence d'un lien de subordination juridique ; qu'elle en a déduit à bon droit, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les époux X... pouvaient choisir de cotiser et, d'autre part, que ces derniers ne pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires puisque le livre II du code du travail n'était pas applicable à leur situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'article 8 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, en date du 31 mai 1995, n'exclut pas le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu'est versée une " indemnité contractuelle de résiliation " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et 8 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; 2° / qu'en toute hypothèse, l'article 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement n'exclut pas le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de paiement d'une " indemnité contractuelle de résiliation " au salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1134 du code civil et 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger qu'ils étaient liés à la société CHANTEMUR FRANCE par un contrat de travail ; Aux motifs que " les époux X... ont un contrat de mandataire-gérant, dit convention interne, qui se réfère expressément aux dispositions de l'article L 781-1 du code du travail ; que la convention précise que le mandataire-gérant exploite, en bon père de famille, le magasin, dans le local fourni par la société et vend les marchandises laissées en dépôt par la société, aux conditions fixées par celle-ci. La convention prévoit une exclusivité de service ; que l'article 3 précise les conditions d'exploitation du magasin, à partir desquelles les mandataires organisent leurs propres conditions de travail et celles de leurs salariés ; qu'il est prévu que les gérants sont rémunérés par des commissions mensuelles comprenant un élément fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires, outre un bonus dans le cadre d'un budget humain, déterminé en début d'exercice au vu des objectifs et du budget de fonctionnement, suivi trimestriellement et ajusté en fin d'année ; que la convention précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale, et qu'il a le choix du niveau de sa protection sociale dans le cadre de son budget humain ; que les époux X... exposent que dans les faits, ils se trouvent dans la dépendance économique et juridique de l'employeur ; Il s font valoir qu'il existe un lien de subordination car la société leur impose :- les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, même durant certains jours fériés – la présentation du magasin,- les conditions de vente,- le choix des fournisseurs,- les procédures de fin d'année,- ; qu'ils exposent que la fixation du budget humain selon des critères propres à la société, caractérise une dépendance économique ; qu'au total, ils considèrent qu'ils se trouvent dans une situation analogue à celles de directeurs de magasin, salariés, mais à des conditions de rémunération bien inférieures ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination qui suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans la situation d'espèce, la convention conférait aux époux X... une certaine indépendance dans la gestion du magasin ; qu'ils recrutaient, rémunéraient, et éventuellement licenciaient les salariés, dont ils fixaient les conditions et la durée du travail à leur seule initiative et sous leur propre immatriculation à l'URSSAF ; que ces gérants déterminaient leurs propres horaires et conditions de travail, pourvu que les règles générales fixées pour l'exploitation du magasin soient respectées et ils optaient pour un niveau de rentabilité en fonction du recours plus ou moins important à des salariés ; que le contrat précisait que les mandataires gérants étaient responsables de la définition et de l'application des règles d'hygiène et des consignes de sécurité au sein du magasin ; qu'au vu des éléments produits, le Conseil de prud'hommes du Mans a estimé à juste titre que c'était bien un contrat de mandataire gérant de l'article L 781-1 du code du travail qui avait reçu application dans les faits et non un contrat de travail " (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ; Et aux motifs non contraires adoptés que « le Conseil a examiné le contrat signé le 22 / 12 / 1986 " MANDAT DE CO-GERANCE " du magasin HPP de Libourne, le courrier du 12 / 05 / 1997 par lequel Monsieur et Madame X... acceptent leur mutation au magasin CHANTEMUR de Mérignac à partir du 09 / 06 / 1997 avec maintien du partage des revenus à 50 % 50 % pour Monsieur et Madame X... et maintien d'une caution inférieure à celle de Libourne, la pièce 61 signée de Monsieur et Madame X... le 28 / 11 / 1997 par laquelle ils souhaitent garder pour 1998 leur statut de cogérance double avec bulletins et partage à 50 / 50 de leurs revenus, la convention interne signée par eux le 12 / 02 / 1998 (pièce 6) ; que tous ces documents ont été librement signés par Monsieur et Madame X... ; que cette convention a pour objet de préciser le régime juridique découlant de l'article L. 781-1 du Code du Travail. Il y est précisé en préambule que cette convention a force de loi entre les parties signataires et valeur d'accord de droit commun à l'égard des tiers ; que l'article L. 781-1 dit que les dispositions du Code du Travail sont applicables à certaine catégories de travailleurs particuliers, à certaines conditions : " lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise " mais il est aussi précisé " Toutefois, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises... ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant " du livre II du présent code " que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire ces personnes sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements... " ; qu'à l'examen de l'article 3 " Fonctionnement du magasin " de la convention signée le 12 / 02 / 1998, il ressort que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail sont déterminées par le mandataire gérant. Ainsi au paragraphe B. : Sur les horaires et conditions de travail " Le Mandataire-Gérant détermine ses propres horaires et conditions de travail. IZ a la possibilité d'opter pour une implication personnelle forte avec un personnel réduit afin d'améliorer sa propre rémunération. II peut se faire aider par son propre personnel, dans les limites du budget humain... Il le choisit, le recrute, le salarie et le licencie, en son nom et à son initiative. Il fixe ses conditions de travail et sa rémunération. II est seul responsable à l'égard de ce personnel et des tiers (y compris la Société) de l'application de la législation sociale en vigueur. Il l'informe de sa responsabilité d'employeur à son égard ". Sur les règles d'hygiène et de sécurité : " Le Mandataire-Gérant est responsable de la définition et de l'application au sein du magasin des règles et des consignes d'hygiène et de sécurité ". ; que Monsieur et Madame X... font référence à l'arrêt Labbane du 19 / 12 / 2000 qui dit " l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs " ; que le Conseil a examiné les conditions d'exercice de l'activité de Monsieur et Madame X... telles qu'elles sont décrites au travers des différentes pièces au dossier ; qu'ils avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement les salaires ; qu'ils avaient vis à vis de CHANTEMUR un lien de subordination économique qu'ils ont accepté à la signature de la convention, mais pas de lien de subordination vis à vis d'un employeur qui leur aurait conféré un statut de salarié ; qu'en conséquence, le Conseil en conclut que la situation de fait et le contrat relèvent bien de l'application de l'article L. 781-1 ; que la liberté laissée à Monsieur et Madame X... dans les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans leur établissement leur donne un statut où la dépendance économique n'entraîne pas un statut de salarié mais de chef d'entreprise, tenu vis à vis de la société CHANTEMUR par la convention qu'ils ont librement signée le 12 / 02 / 1998 » (Jugement, p. 6-8) ; Alors, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leur contrat, sans rechercher si, en fait, la société CHANTEMUR FRANCE donnait des ordres et des directives aux époux X..., en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, époux X... faisaient expressément valoir qu'en fait, ils ne fixaient pas les horaires d'ouvertures et de fermeture de leurs magasins, imposés par la société CHANTEMUR FRANCE, qui exigeait d'ailleurs qu'ils travaillent certains jours fériés ; qu'au soutien de ce moyen, les époux X... se prévalaient de plusieurs courriers, individuels ou collectifs, qui leur avaient été adressés les 23 avril, 6 et 17 mai 2004, le 18 avril 2004, le 19 octobre 2004, ainsi que les 19 avril 2005 et 3 février 2006 ; qu'ainsi, en affirmant que " ces gérants déterminaient leurs propres horaires … de travail ", sans analyser, fut-ce même de façon sommaire, les courriers précités invoqués par les mandataires gérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, les époux X... faisaient valoir que dans les faits, ils ne pouvaient décider du nombre de salariés qu'ils pouvaient embaucher, puisque cela dépendait du " budget humain " qui leur était accordé en fonction de la superficie du magasin et qui était fixé par la société CHANTEMUR FRANCE, ainsi que cela ressortait notamment d'une note du 9 février 2005 (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en relevant qu'au cas d'espèce, " la convention conférait aux gérants une certaine indépendance dans la gestion du magasin " et qu " ils recrutaient, rémunéraient et éventuellement licenciaient les salariés ", sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que leur étaient applicables les dispositions du Code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Aux motifs qu'" à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de requalification, les époux X... demandent à bénéficier de l'ensemble des dispositions du code du travail, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ; que le débat porte sur l'application des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article L 781-1 du code du travail … ; que les époux X... soutiennent les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des magasins étaient fixés non par eux mais par le chef d'entreprise, la société CHANTEMUR ; que cependant, si l'entreprise fixait le cadre général pour l'ouverture du magasin, les mandataires-gérants fixaient leur propre organisation du travail et celle de leur personnel, ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité applicables (point B du contrat-voir pages 5 et 6) ; que le fait non contesté que la société CHANTEMUR fait procéder à des visites de sécurité des bâtiments dans lesquels sont exploités les magasins, ne vient pas contredire l'existence de pouvoirs conférés aux gérants en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en effet, la société CHANTEMUR, ayant contracté l'obligation de mettre à la disposition de ses gérants un bâtiment à usage de magasin, elle doit bien délivrer un bâtiment conforme et maintenu en état ; que cette intervention laisse subsister un domaine d'intervention aux gérants, en matière d'hygiène et de sécurité ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société CHANTEMUR soutient que la discrimination opérée l'article L 781-1. 2° (2ème alinéa) du code du travail à vocation à s'appliquer aux époux X... " (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à 7) ; Alors que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en se bornant à se référer aux stipulations du contrat liant les époux X... à la société CHANTEMUR FRANCE, pour en déduire que les premiers fixaient les conditions d'hygiène et de sécurité applicables, sans rechercher si, en fait, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail n'étaient pas fixées par la société CHANTEMUR France ou au moins soumises à son agrément, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1. 2° du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner la société CHANTEMUR FRANCE à leur verser des dommages et intérêts pour non affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres ; Aux motifs que « " les époux X... ont un contrat de mandataire-gérant, dit convention interne, qui se réfère expressément aux dispositions de l'article L 781-1 du code du travail ; que la convention précise que le mandataire-gérant exploite, en bon père de famille, le magasin, dans le local fourni par la société et vend les marchandises laissées en dépôt par la société, aux conditions fixées par celle-ci. La convention prévoit une exclusivité de service ; que l'article 3 précise les conditions d'exploitation du magasin, à partir desquelles les mandataires organisent leurs propres conditions de travail et celles de leurs salariés ; qu'il est prévu que les gérants sont rémunérés par des commissions mensuelles comprenant un élément fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires, outre un bonus dans le cadre d'un budget humain, déterminé en début d'exercice au vu des objectifs et du budget de fonctionnement, suivi trimestriellement et ajusté en fin d'année ; que la convention précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale, et qu'il a le choix du niveau de sa protection sociale dans le cadre de son budget humain ; … que les époux X... soutiennent l'application, alternativement, de la convention collective de l'ameublement ou du commerce de détail non alimentaire, pour indiquer que leur situation au regard des définitions de fonctions contenues dans ces conventions collectives, renvoient à une classification cadre ; qu'ils demandent la rectification des bulletins de salaire pour laisser apparaître leur position au regard de la convention collective, ainsi que des dommages-intérêts, éventuellement après expertise, pour leur non inscription à une caisse de retraite complémentaire des cadres ; qu'il résulte des pièces produites, que par rapport à l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de sol et de mur-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer à la relation de travail ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination juridique, l'assimilation des gérants à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas lieu d'être, puisque précisément la qualification de cadre suppose l'existence d'un tel lien ; que par ailleurs, l'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de sa protection sociale dans le cadre du budget humain ; que sur la base de cette disposition, les époux X... pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire de cadres ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article L 781-1 du code du travail, dans le domaine où le gérant agit comme un employeur ; que le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés ; qu'il est donc loisible au gérant de cotiser à une caisse de retraite complémentaire de cadres ; qu'il est fait état dans le dossier de gérants qui ont fait ce choix ; que les demandes de rectification des bulletins de salaire et de dommages-intérêts pour non inscription à une caisse de retraite complémentaire de cadres, ne sont pas justifiées ; que c'est également à juste titre que le Conseil de prud'hommes du Mans a rejeté la demande formée par les époux X... au titre des heures supplémentaires, puisque le livre Il du code du travail n'est pas applicable à leur situation ; … que l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable » (arrêt attaqué, p. 2 et. 4) ; Alors, d'une part, qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable » et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la Convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir des dispositions de cette convention relatives au statut de cadre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la convention conclue entre les époux X... et la société CHANTEMUR « précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale », ce dont il résultait que même si époux X... n'étaient pas placés sous la subordination de la société CHANTEMUR, ils pouvaient bénéficier du régime de retraite complémentaires des cadres institué par la Convention collective nationale du 14 mars 1947, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner la société CHANTEMUR FRANCE à leur payer des heures supplémentaires ; Aux motifs que « les époux X... soutiennent l'application, alternativement, de la convention collective de l'ameublement ou du commerce de détail non alimentaire, pour indiquer que leur situation au regard des définitions de fonctions contenues dans ces conventions collectives, renvoient à une classification cadre ; qu'ils demandent la rectification des bulletins de salaire pour laisser apparaître leur position au regard de la convention collective, ainsi que des dommages-intérêts, éventuellement après expertise, pour leur non inscription à une caisse de retraite complémentaire des cadres ; qu'il résulte des pièces produites, que par rapport à l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de sol et de mur-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer à la relation de travail ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination juridique, l'assimilation des gérants à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas lieu d'être, puisque précisément la qualification de cadre suppose l'existence d'un tel lien ; que par ailleurs, l'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de sa protection sociale dans le cadre du budget humain ; que sur la base de cette disposition, les époux X... pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire de cadres ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article L 781-1 du code du travail, dans le domaine où le gérant agit comme un employeur ; que le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés ; qu'il est donc loisible au gérant de cotiser à une caisse de retraite complémentaire de cadres ; qu'il est fait état dans le dossier de gérants qui ont fait ce choix ; que les demandes de rectification des bulletins de salaire et de dommages-intérêts pour non inscription à une caisse de retraite complémentaire de cadres, ne sont pas justifiées ; que c'est également à juste titre que le Conseil de prud'hommes du Mans a rejeté la demande formée par les époux X... au titre des heures supplémentaires, puisque le livre Il du code du travail n'est pas applicable à leur situation ; … que l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable » (arrêt attaqué, p. 4) ; Et aux motifs non contraires adoptés que « Monsieur et Madame X... étaient contraints à des heures d'ouverture du magasin, mais que la liberté de son organisation ne leur imposait pas d'être présents eux-mêmes pendant cette amplitude ; que compte tenu des salaires qu'ils versaient à leur fille, il semble que le budget humain, leur laissait une latitude suffisante pour embaucher le personnel nécessaire sans frais d'heures supplémentaires ; que de plus, ils n'apportent pas la preuve de ces heures supplémentaires » (jugement, p. 8) ; Alors qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable » et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la Convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir de l'ensemble des dispositions de cette convention, et notamment de celles relatives aux heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société CHANTEMUR FRANCE à leur verser une indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs que " les époux X... demandent paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires pour une ancienneté remontant à 1977 ; que la société CHANTEMUR s'oppose à cette demande en faisant valoir que les époux X... ont perçu une indemnité contractuelle de résiliation qui les remplit de leurs droits ; que l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable ; que Madame X... est entrée dans la société en 1977. A sa sortie de la société, elle totalisait 27 ans et 3 mois d'ancienneté, lui ouvrant doit à 5, 4 mois de traitement (base moyenne des salaires bruts des 12 ou 13 derniers mois). Elle aurait dû percevoir 13 362, 20 ; il lui a été versé 13 554, ce qui la remplit de ses droits ; que compte tenu d'une interruption de service entre janvier et septembre 2004, consécutive à la rupture de son contrat de travail (cf. certificat de travail produit), l'ancienneté de monsieur X... remonte au 13 septembre 1984. A la date de sortie (2 février 2005), il totalisait 20 ans et 6 mois d'ancienneté, lui ouvrant droit à 4 mois de salaire ; que compte de la perception d'une indemnité de résiliation de 12 733, il a été rempli de ses droits, à ce titre " (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; Alors, d'une part, que l'article 8 de l'avenant relatif aux cadres de la Convention collective nationale du négoce de l'ameublement, en date du 31 mai 1995, n'exclut pas le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu'est versée une " indemnité contractuelle de résiliation " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 8 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèses, l'article 43 de la Convention collective nationale du négoce de l'ameublement n'exclut pas le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de paiement d'une " indemnité contractuelle de résiliation " au salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les articles 1134 du Code civil et 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Dominique X... et M. Alain X... de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société CHANTEMUR FRANCE à leur payer une somme de 40. 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que " les époux X... mettent en cause la rupture de leur contrat par l'employeur qu'ils estiment non fondée et demandent des dommages-intérêts ; que la rupture prononcée par lettre du 2 novembre 2004 est intervenue pour :- la lente dégradation des résultats du magasin depuis 2000,- l'accueil non conforme au standard de l'enseigne,- le dénigrement de la direction auprès des collègues ; que les époux X... font valoir que ces griefs sont non fondés et non prouvés. Ils demandent chacun 40000 de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le dénigrement n'est pas établi. La pièce 15 qui se rapporte à ce grief n'est pas signée et n'a aucun caractère probant. En revanche, on doit considérer que la carence en matière d'accueil est établie par les deux lettres de clients, mécontents d'une absence de conseil, même si on écarte l'attestation de Monsieur Y... pour la période antérieure à son embauche, ce responsable commercial, parfaitement identifié après son embauche, atteste qu'il a constaté un défaut de procédure d'accueil, lors d'une vente en octobre 2004. Sur ce point là, son témoignage est recevable et vient corroborer l'appréciation des deux clientes, citées plus haut ; que ce fait avait déjà été mis en débat et soumis aux gérants (cf. lettre du 29 septembre 2004, pièce 19), outre un rappel à l'ordre plus ancien sur un problème ponctuel (pièce 13) ; que le principal grief réside dans la dégradation des résultats du magasin qui baissaient de façon régulière depuis 2000 ; le magasin était à-9 % de ses objectifs pour la dernière année ; que les mandataires indiquent qu'il n'est pas établi que cette érosion leur est imputable. Il est établi que la question des mauvais résultats du magasin ait été évoquée à plusieurs reprises la dernière année ; que la société CHANTEMUR a proposé des rencontres aux gérants, pour voir ce qui n'allait pas et faire le point ; qu'il résulte des pièces produites que les gérants n'ont pas eu une attitude positive, de telle sorte que l'employeur a pris acte de la démotivation de ceux-ci ; qu'il apparaît au total que la diminution régulière et relativement sensible du chiffre d'affaires sur cinq années, constitue une insuffisance de résultats reprochable aux gérants, dès lors qu'il n'est pas fait état d'un environnement économique défavorable " (arrêt attaqué, p. 5) ; Et aux motifs non contraires adoptés que « Monsieur et Madame X... ne contestent pas la baisse progressive de leur chiffre d'affaires évoquée dans leur lettre du 12 novembre 2004 ; qu'ils ont eu des avertissements non contestés en janvier, août et septembre 2004 ; que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas qu'ils développent le chiffre d'affaires dans les meilleurs conditions possibles de rentabilité comme stipulé à l'article 1 de leur contrat ; qu'à l'article 10 de leur contrat figure pour la société le droit de mettre fin au mandat pour tout motif légitime (« notamment … la dégradation, même lente, des résultats du magasin non liée à la concurrence) ; que les motifs évoqués dans la lettre de fin de mandat sont réels et sérieux » (Jugement, p. 8-9) ; Alors, de première part, que l'insuffisance de résultats n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, ni que les époux X... avaient commis une faute ayant provoqué l'insuffisance de résultats qui leur était reprochée, ni même qu'ils avaient fait preuve d'une négligence dans la gestion de leur magasin qui avait entraîné une insuffisance des résultats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de deuxième part, qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que les objectifs fixés par la société CHANTEMUR FRANCE étaient réalistes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de troisième part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans son courrier en date du 2 novembre 2004, la société CHANTEMUR FRANCE reprochait aux époux X... " l'accueil non conforme au standard de l'enseigne (article 1 de la convention interne) " et de n'avoir " pas voulu vous conformer au respect des standards de l'enseigne en matière d'accueil " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris " que la carence en matière d'accueil est établie par les deux lettres de clients, mécontents d'une absence de conseil ", la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un défaut de conseil aux clients qui n'avait pas été invoqué par la société CHANTEMUR France dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de quatrième part, que l'article 1 de la convention interne signée par les époux X... prévoyait notamment que le mandataire gérant " respecte la politique de l'enseigne en ce qui concerne : l'image de marque, la présentation de la gamme de produits, l'agencement du magasin, l'accueil, les prix, la tenue du magasin et de ses abords " ; qu'en décidant que la rupture du contrat était justifiée par une " carence en matière d'accueil ", parce que deux clients avaient été " mécontents d'une absence de conseil ", l'article 1 de la convention interne n'imposant pourtant aucun devoir de conseil aux mandataires gérants, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il résultait de l'attestation de " M. Y... … ce responsable commercial, parfaitement identifié après son embauche ", qu'il " a constaté un défaut de procédure d'accueil, lors d'une vente en octobre 2004 ", la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément de preuve émanant d'un représentant légal de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-02-18 | Jurisprudence Berlioz