Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-44.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.742
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (activités diverses), au profit de Mme Madeleine Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est ...,
- du préfet de région, M. le secrétaire général aux affaires régionales, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, tout agent, appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction; cette délégation temporaire ne pourra dépasser 6 mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois, à l'expiration de ce délai; l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive ;
Attendu que Mme X..., employée au sein de l'URSSAF, a bénéficié à compter du 22 juillet 1986, en application du texte susvisé, d'une délégation de fonction; que, le 3 septembre 1986, elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 1987 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme à titre de régularisation de l'indemnité différentielle pour la période du 1er octobre 1986 au 31 juillet 1987, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'agent avait perçu cette indemnité pendant les deux premiers mois de son arrêt de travail, a retenu, d'une part, que l'intéressée avait bénéficié depuis plus de 6 mois de l'indemnité différentielle et, d'autre part, qu'elle avait continué à percevoir cette indemnité lors de la reprise du travail, le 1er juin 1987 avant que d'être promue dans un emploi de catégorie supérieure le 1er juin 1988 ;
Attendu cependant qu'en application du texte précité l'agent ne pouvait bénéficier d'une indemnité différentielle que pour la période pendant laquelle cette délégation avait été accordée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la délégation initiale avait pris fin par décision non frappée de recours le 3 novembre 1986, date jusqu'à laquelle il n'était pas contesté que l'agent avait perçu l'indemnité différentielle, et que c'était en vertu d'une nouvelle délégation du 1er juin 1987 que l'intéressée avait recommencé à percevoir à compter de cette date une telle indemnité, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait accorder une indemnité différentielle que pour la période où l'agent avait bénéficié d'une délégation d'emploi dans une catégorie supérieure, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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