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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05101

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N°2024/441 Rôle N° RG 24/05101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5GE SARL MAVIC C/ Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER L'INTERLUDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Thierry GARBAIL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/03264. APPELANTE SARL MAVIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER L'INTERLUDE Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier L'INTERLUDE sis [Adresse 5] à [Localité 7] ([Localité 7], agissant en la personne de son syndic la SAS [Adresse 6], RCS TOULON 528 530 306, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant elle-même en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5] / FRANCE représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL MAVIC est propriétaire du lot n° 22 au sein d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7]. Par acte d'un commissaire de justice du 08 juin 2022, la SARL MAVIC a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir annuler plusieurs résolutions d'une assemblée générale du 26 février 2021 et d'obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Interlude a saisi le juge de la mise en état aux fins essentiellement de déclarer irrecevables les demandes de la SARL MAVIC au motif qu'elles sont forcloses et de la débouter de ses prétentions. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevable la SARL MAVIC en son action en contestation des décisions votées le 26 février 2021 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'interlude sis [Adresse 3], - condamné la SARL MAVIC aux dépens, - condamné la SARL MAVIC à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'interlude sis [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations du 19 avril 2024, la SARL MAVIC a relevé de tous les chefs de cette décision. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SARL MAVIC demande à la cour, au visa des articles 42 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 287 et suivants du code civil : - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - de procéder à la vérification de la signature que la lettre de la Poste du 21 mai 2021 attribue au destinataire de la lettre du 10 mars 2021 afin de déterminer s'il s'agit de celle de Mme [E] épouse [W] [O], gérante de la SARL MAVIC, - de désigner au besoin avant dire droit tel expert graphologue avec pour mission de déterminer: *si le signe censément manuscrit figurant sur la page n°3 de la pièce n°11 du syndicat des copropriétaires (notification du procès verbal d'assemblée générale du 28 février 2021) est la signature de Mme [E] épouse [W] [O], *si la signature qui figure sur la page n°16 de la pièce n°10 du syndicat des copropriétaires (convocation à assemblée générale du 26.02.2021) est la signature de Mme [E] épouse [W] [O], - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « L'INTERLUDE » sis [Adresse 3] de sa fin de non recevoir tirée du prétendu non respect de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'interlude sis [Adresse 3] de son appel incident, - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'interlude sis [Adresse 3] de ses demandes, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure au titre de l'incident et aux entiers dépens. Elle conteste toute forclusion de son action. Elle indique que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié. Elle fait observer que la lettre du 10 mars 2021 de notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas de numéro d'une lettre recommandée avec avis de réception. Elle relève qu'il n'est pas démontré que l'avis de réception non signé, produit au débat, concernerait cette lettre. Elle déclare que sa gérante n'est pas la signataire de ce qui a été présenté par le service de la Poste. Elle ajoute qu'aucun mandataire n'en est le signataire et fait observer que sa gérante n'a jamais donné procuration pour signer les avis de réception. Elle relève que les services de la Poste ont donné des explications contradictoires. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas procédé à la vérification de la signature de sa gérante ou, à tout le moins, de n'avoir pas désigné un expert graphologue. Elle soutient qu'une nouvelle irrégularité entache la notification du procès-verbal de l'assemblée générale puisque la lettre du 10 mars 2021, présentée comme courrier de notification , ne comporte pas la mention du délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article 1353 du code civil pour s'opposer au moyen qu'elle soulevait selon lequel rien ne prouvait qu'elle avait été destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Interlude, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE COTE D'AZUR demande à la cour: - de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MAVIC à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *en conséquence, - de déclarer irrecevables les demandes de la SARL MAVIC, - de débouter la SARL MAVIC de ses demandes, - de condamner la SARL MAVIC à lui verser la somme de 4200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance, distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL, *y ajoutant, - de condamner la SARL MAVIC à lui verser la somme de 4113 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL. Elle déclare que le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021 a été notifié à la SARL MAVIC par lettre du 10 mars 2021 réceptionnée le 12 mars 2021. Elle fait état d'un justificatif d'envoi de la lettre recommandée avec un accusé de réception non signé et d'une lettre des services de la Poste (visant les références de l'accusé de réception) qui confirme la distribution, le 12 mars 2021, de la lettre du 10 mars 2021. Elle souligne que l'enveloppe recommandée est présumée avoir contenu les documents évoqués dans le courrier de notification. Elle fait observer que rien ne permet de s'assurer que le recommandé n'a pas été réceptionné par un mandataire de la gérante de la SARL MAVIC. Elle ajoute que celle-ci ne justifie pas qu'aucun mandataire n'a réceptionné le courrier de notification de l'assemblée générale. Elle déclare que la mention du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est faite dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021. Elle précise qu'elle n'avait pas l'obligation de mentionner ce délai dans le courrier de notification. Elle s'oppose à la désignation d'un expert graphologue, puisque rien ne permet d'indiquer que ce n'est pas un mandataire de la SARL MAVIC qui a signé la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021. Elle ajoute que la gérante a pu également tronquer sa signature. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024. MOTIVATION Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'article 288 du code de procédure civile énonce qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Aux termes de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants(...). La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi. Il appartient au syndic de faire la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale. La SARL MAVIC indique dans ses écritures qu'elle était absente de l'assemblée générale du 26 février 2021. Elle ne dit pas qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à cette assemblée générale. Or, il ressort de l'avis de réception signé le 03 février 2021 pour la lettre du 28 janvier 2021 portant convocation de la SARL MAVIC à l'assemblée générale du 26 février 2021 que la signature de la personne qui a réceptionné cette lettre ne correspond pas à celle apposée sur la pièce d'identité de la gérante de la SARL MAVIC. La lettre et l'avis de réception étaient adressées à la Ste MAVIC, [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir envoyé une lettre datée du 10 mars 2021 qui indique que se trouve 'ci joint le procès-verbal de l'assemblée générale ordinataire qui s'est tenue le 26 février 2021". Il est indiqué dans cette lettre qu'elle est envoyée par 'RECOMMANDE AR'. L'accusé de réception qui est annexé ne comporte aucune signature ni date de réception. Par lettre du 21 mai 2021, les services de la Poste, interrogés par le syndic, la société IMMO DE FRANCE COTE D'AZUR, indiquent '(...) vous avez contacté notre service clients au sujet de votre envoi référencé 2C16557454128 destiné à STE MAVIC [Adresse 1]. J'ai le plaisir de vous informer que votre envoi a été présenté et distribué le 12 mars 2021. Veuiller trouver ci-après la signature du destinataire qui me conduit à vous confirmer cette distribution (...)'. La SARL MAVIC ne démontre pas que la lettre du 10 mars 2021 ( distribuée le 12 mars 2021 selon les indications des services de la Poste qui soulignent, le 21 mai 2021, que l'envoi a été présenté et distribué le 12 mars 2021 et font état de la signature du 'destinataire'), ne se rapporte pas au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021. La preuve que l'enveloppe de la lettre recommandée ne contenait pas le procès-verbal de l'assemblée générale incombe au copropriétaire destinataire. Le syndicat des copropriétaires justifie que la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, avec le procès-verbal d'assemblée générale, a été réceptionnée par son destinataire, la SARL MAVIC, le 12 mars 2021. Le fait que la signature de la gérante de la SARL MAVIC telle qu'elle est apposée sur sa pièce d'identité ne corresponde pas à la signature qui est reportée par les services de la Poste ne signifie pas que cette société n'a pas été destinataire, le 12 mars 2021, de la lettre du 10 mars 2021 comportant le procès-verbal de l'assemblée générale, puisque cette dissemblance de signature apparaît également sur l'avis de réception de la convocation à cette assemblée générale, convocation non contestée par la SARL MAVIC. La SARL MAVIC indique n'avoir donné aucune procuration pour recevoir les lettres recommandées ; pour autant, elle ne discute pas avoir reçu la convocation à l'assemblée générale du 26 février 2021 (la signature sur l'accusé de réception étant différente de celle apposée sur la pièce d'identité de la gérante). Les services de la poste notent que le courrier du 10 mars 2021 avait été présenté et distribué à la SARL MAVIC et présentaient un exemplaire de la signature qui avait été donnée. Le fait que la lettre du 10 mars 2021 a été distribuée le 12 mars 2021 à la SARL MAVIC est confirmé par un mail de Mme [B] du 24 mars 2022, celle-ci étant interrogée par M.[W]. La suite du mail qui mentionne 'cette remise en boîte aux lettres sans condition de signature a été faite conformément au choix de l'expéditeur' ne permet pas d'écarter l'indication selon laquelle le courrier du 10 mars 2021 a été distribué le 12 mars 2021 (indication fournie à deux reprises, en mai 2021 et dans le cadre de ce mail) ; cette mention explique en revanche pourquoi l'accusé de réception n'était pas signé et que la signature a été portée sur un autre support. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2021 contient une mention reproduisant le texte de l' article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. L' article 18, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 n'impose pas que la reproduction de l'article 42 précité figure sur un courrier distinct du procès-verbal (Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.692). Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2021, notification intervenue le 12 mars 2021. Dès lors, l'action en annulation des certaines résolutions de l'assemblée générale du 26 février 2021, formée le 08 juin 2022 par la SARL MAVIC, est forclose. L'ordonnance déférée sera confirmée. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles La SARL MAVIC est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. L'ordonnance déférée qui a condamné la SARL MAVIC aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. La SARL MAVIC sera condamnée en outre à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance déférée, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL MAVIC au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SARL MAVIC aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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