Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., ayant antérieurement subi une réduction mammaire avec mise en place de prothèses en silicone et présentant une ptose mammaire, s'est adressée à M. Y..., chirurgien, qui, à la différence d'autres praticiens antérieurement consultés, lui a proposé de réaliser, dans le même temps, l'ablation des prothèses, la mise en place de nouvelles prothèses d'hydrogel et la cure de ptose ; qu'à la suite de l'intervention, des complications sont survenues qui ont nécessité deux reprises opératoires pour nécrosectomie et sutures secondaires ; que Mme X..., ayant gardé une déformation des seins et des cicatrices, a assigné M. Y... et la société La Médicale de France, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. Y... avait manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, en réalisant une intervention en un seul temps faisant courir des risques vasculaires accrus à sa patiente sans l'informer de ces risques et que ces manquements étaient à l'origine d'une perte de chance pour Mme X... d'éviter les complications et inconvénients survenus ; qu'il a, en outre, débouté cette dernière de ses autres demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a constaté que la résection glandulaire rendue nécessaire en cours d'intervention avait été correctement réalisée et que tant l'attitude thérapeutique que les interventions successives étaient conformes aux données acquises de la science et s'étaient révélées efficaces ; qu'au vu de ces constatations et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu estimer qu'aucune faute n'était imputable au chirurgien à l'occasion des phases opératoires et post-opératoires ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Y... et la société la Médicale de France à verser à Mme X... la somme de 45 000 euros au titre de la perte de chance subie, la cour d'appel relève que le risque de nécrose existait indépendamment du choix du type d'intervention, que cependant la perte de chance était importante dans la mesure où le choix opératoire avait entraîné, selon l'expert, les risques vasculaires maximum et qu'il y avait lieu de prendre en considération le préjudice esthétique très important même s'il pouvait être amélioré par de nouvelles interventions restauratrices et les souffrances importantes, notamment psychologiques, endurées par la patiente ;
Attendu, cependant, que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme de 45 000 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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