Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. JARDEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° A 15-20.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... W..., entrepreneur de construction à l'enseigne CIP, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y...,
2°/ à Mme F... I... épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avenant du 10 juillet 2008 au marché de travaux du 3 juillet 2008 conclu entre M. W... et les époux Y... comportait une condition suspensive concernant l'obtention d'un prêt et d'avoir débouté le premier de sa demande dirigée contre les seconds en paiement d'une indemnité pour rupture de contrat d'un montant de 19.941,85 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage entendait financer la construction de sa villa individuelle à l'aide d'un prêt immobilier et qu'il a formulé une demande de financement auprès du Crédit Immobilier de France en lui remettant nécessairement un certain nombre de pièces et notamment le marché de travaux concerné par ce financement, conclu avec l'entrepreneur T... W... exerçant sous l'enseigne CIP ; que la réponse négative de l'organisme de financement donnée aux époux Y... par lettre du 5 janvier 2009 se référant à une demande de financement immobilier de construction de maison individuelle « avec cip 06 » ne pouvait donc que concerner T... W... exerçant sous l'enseigne CIP (pièce 9 des intimés) ; que, d'ailleurs, c'est ce sigle qui figure seulement en pages 1 et 2 du contrat de construction ; que le tampon CIP a été apposé en fin de contrat, sous l'intitulé « l'entreprise », en même temps que la signature de T... W... ; que l'appelant ne démontre nullement l'existence d'une prétendue confusion avec une autre entité faite par le Crédit Immobilier de France ; que la convention des parties avait été conclue sous la condition d'un événement futur et incertain, à savoir l'obtention d'un prêt immobilier destiné à financer l'opération de construction et donc sous une condition suspensive, puisque par avenant du 10 juillet 2008, il était convenu que « le démarrage des travaux de la construction de M. et Mme Y... R... [...] , ne pourra démarrer qu'à l'obtention du prêt contracté par M. et Mme Y... » ; que cet événement ne s'étant pas réalisé, les obligations des parties ne pouvaient être exécutées ; que dans la mesure où aucune clause ne figurait au contrat relativement à la possibilité d'indemniser l'entrepreneur au cas où cette condition ne se réaliserait pas, c'est avec raison que le premier juge a débouté T... W... de sa demande d'indemnisation pour « rupture de contrat », alors au surplus qu'il ne rapporte nullement la preuve de fautes commises par ses cocontractants ; que, sauf à considérer à tort qu'aucune condition suspensive ne pouvait être invoquée, les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. W..., entrepreneur de construction à l'enseigne Construction Immobilière Personnalisée (CIP), s'est engagé, par acte sous seing privé du 3 juillet 2008, à réaliser au bénéfice des époux Y... certains travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [...] ; que le contrat se présente sous la forme d'un marché de travaux privés pour les lots gros oeuvre, charpente couverture, cloisons et contre cloisons, revêtements sols durs, électricité, plomberie chauffage et isolation, à l'exclusion des terrassements, des menuiseries intérieures et extérieures, des peintures et des VRD, pour un prix total TTC de 227.825,87 € et un délai d'exécution de douze mois hors intempéries, congés et jours fériés ; que, par un avenant du 10 juillet 2008, il a été convenu entre les parties que les travaux ne pourraient démarrer qu'après l'obtention d'un prêt par les époux Y..., l'avenant ayant pour but d'annuler la date de démarrage des travaux qui était prévue pour la première semaine de septembre 2008 sauf si le prêt était accordé avant cette date ; que cependant les époux Y... ont demandé à l'entreprise de commencer les travaux ; qu'ils ont ainsi réglé, outre les travaux préparatoires tels que plans d'exécution, études de sol et autres, les deux premières situations de travaux des 5 et 23 décembre 2008 ; que cependant le Crédit Immobilier de France a informé les époux Y... le 5 janvier 2009 qu'il refusait de donner une suite favorable à la demande de prêt pour un financement d'une construction avec CIP 06 ; que, nonobstant les contestations de M. W... de ce chef, il résulte clairement d'un courrier de la banque du 27 juillet 2009 que le prêt a été refusé pour le contrat conclu avec ce constructeur ; que, d'autre part, aucune confusion ne peut exister avec un autre organisme, l'association CIP 06, créée ultérieurement, n'ayant aucun rapport avec la construction ; qu'enfin, M. W... exerce bien à l'enseigne CIP et dispose bien d'une adresse mail où figure cip 06, alors qu'il a antérieurement été le gérant d'une Sarl mise en redressement puis en liquidation judiciaire, ce qui peut expliquer une cotation défavorable et le refus de prêt ; qu'il résulte en conséquence des éléments produits que c'est bien la qualité de l'entreprise de M. W... qui est la cause du refus de prêt ; que par la suite les époux Y... ont contracté avec une autre entreprise pour la terminaison du chantier et ont obtenu un prêt du Crédit Immobilier de France ; que, prétendant avoir été évincé à tort, M. W... a sollicité par voie de référé, devant le tribunal de grande instance de Nice, la constatation de la résiliation unilatérale et abusive du marché de travaux aux torts des époux Y... et leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 27.000 € ; que, de leur côté, les époux Y... ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'après renvoi et jonction des procédures, M. V... a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 26 janvier 2010 ; que celui-ci a procédé à sa mission et a déposé rapport de ses observations le 29 avril 2011 ; qu'il a conclu en ce sens que les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage n'étaient en réalité relatifs qu'à des travaux de parachèvement dans le cadre de la réalisation d'un chantier en cours d'exécution ; que l'entreprise faisait valoir un préjudice pour rupture unilatérale de contrat pour un montant de 27.582,28 € qu'il avait ramené après vérification à 19.941,85 € ; que le montant des travaux effectués, y compris des honoraires perçus par l'entreprise, s'élevait à 44.331,63 €, qui avaient été intégralement réglés par les époux Y... ; que ceci étant, M. W... sollicite la réparation d'un préjudice qu'il fixe arbitrairement à 10% du montant des travaux restant à exécuter, alors qu'aucune clause du contrat ne stipule une telle réparation en cas de rupture anticipée ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat doit être faite aux torts des époux Y... ; qu'il résulte au contraire des éléments visés ci-dessus que la rupture du contrat lui est indirectement imputable ; qu'il convient en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contractant dans l'intérêt exclusif duquel une condition suspensive a été stipulée peut renoncer à sa défaillance ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que, les parties au marché de travaux étant convenues, par avenant du 10 juillet 2008, que les travaux ne démarreraient qu'après l'obtention par les époux Y... de l'emprunt qu'ils sollicitaient, ces derniers avaient néanmoins demandé à M. W... de commencer les travaux avant la réponse de l'organisme prêteur et réglé, sur leurs deniers personnels, deux situations de travaux en date des 12 et 23 décembre 2008 pour un montant cumulé 35.118,43 € ; que ces circonstances permettant d'admettre que les époux Y... avaient renoncé à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée en leur faveur, la cour d'appel dès lors, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition suspensive d'un prêt est en tout état de cause réputée accomplie lorsque son accomplissement a été empêché par des démarches insuffisantes de son débiteur auprès de l'organisateur prêteur ; que M. W... faisait valoir en cause d'appel qu'un unique établissement financier avait été consulté par les époux Y... dans le cadre de leur recherche de financement et, de surcroît, que le refus opposé à leur demande de prêt ne lui était pas imputable puisqu'il établissait qu'un autre de ses clients avait obtenu du Crédit Immobilier de France un prêt en vue de travaux qu'il avait indiqué lui confier (conclusions d'appel signifiées le 20 décembre 2013, pp. 4 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles des conclusions d'appel de l'exposant, dont il ressortait que les démarches insuffisantes des maîtres de l'ouvrage auprès de l'organisateur prêteur étaient seules à l'origine de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que, pour débouter M. W... de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué retient que la rupture du marché de travaux lui est indirectement imputable puisque c'est la qualité de son entreprise qui a constitué la cause du refus opposé par le Crédit Immobilier de France à la demande d'emprunt des époux Y..., et qu'il ne démontre donc pas que la rupture du contrat devrait être prononcée aux torts de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens des conclusions d'appel de l'exposant qui faisait valoir que cette même banque avait accordé un emprunt à un autre de ses clients pour des travaux de construction, que les époux Y... n'avaient consulté qu'un unique organisme prêteur dans le cadre de leur recherche de financement et, surtout, qu'ils ne lui avaient donné aucun avertissement de la décision du Crédit Immobilier de France et de la reprise du chantier par un autre entrepreneur de construction (conclusions d'appel signifiée le 20 décembre 2013, pp. 3, 4 et 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande dirigée contre les époux Y... en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et allégations diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE si l'appelant peut reprocher aux intimés d'avoir fait état d'une insolvabilité ou d'une interdiction bancaire, compte tenu de ces éléments et des observations que le maître de l'ouvrage indique avoir reçues de la part de l'organisme de financement, il n'est pas démontré par T... W... qu'il en soit directement résulté pour lui un préjudice spécifique ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le second moyen qui est dans sa dépendance nécessaire.