Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-10.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.929
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (7e), ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Régie Guillon, dont le siège social est à la même adresse, ladite société représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit de M. E... de Faye, domicilié à la société à responsabilité limitée Générale immo Condorcet, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur,
MM. J..., Z..., K..., D..., Y..., X..., C..., B..., I...
G..., H...
F..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme A..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (7e), ..., de Me Ricard, avocat de M. E... de Faye, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires du ..., de sa demande en paiement des charges de copropriété afférentes au ravalement de l'immeuble, en 1986, dirigée contre M. E... de Faye, propriétaire d'un lot à usage commercial au rezdechaussée, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 19 septembre 1989), statuant en dernier ressort, retient qu'il appartient au syndicat d'établir que M. E... de Faye n'a pas exécuté ses obligations à l'égard de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le réglement de copropriété stipulait que les propriétaires de boutiques, procédant euxmêmes tous les cinq ans à la réfection de leurs devantures, ne participeront pas aux frais de ravalement, à moins que la peinture ou la réfection de la devanture n'ait pas été faite en temps voulu, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; Condamne M. E... de Faye, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (7e), ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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