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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/55945

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/55945

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55945 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MS6 N° : 7 Assignation du : 28 Juillet 2023 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [P] [S] 16 rue Sophie Germain 75014 PARIS représenté par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1713 DEFENDERESSES S.A.S. GIWOOD - ayant pour nom commercial WOODIZ 16 rue Sophie Germain 75014 PARIS représentée par Maître Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0991 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 rue Sophie Germain - 75014 PARIS, représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER - SOPAGI 204 boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159 S.A.S. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA 204 boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS - #E1202 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [P] [S] a fait l'acquisition, le 23 avril 2013, d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 16 rue Sophie Germain 75014 Paris, soumis au statut de la copropriété. La société GIWOOD exploite une pizzeria au rez-de-chaussée de l'immeuble, sous l'enseigne WOODIZ PIZZA. Par lettres recommandées des 14 février 2022 et 10 juin 2023, Monsieur [S] a mis en demeure la société GIWOOD de retirer ses poubelles entreposées dans la cour, sous sa fenêtre. C'est dans ce contexte que, se plaignant d'un trouble anormal de voisinage résultant de cet encombrement de poubelles, Monsieur [S] a, par exploit délivré le 28 juillet 2023, fait citer la SAS GIWOOD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Sophie Germain ainsi que le syndic de l'immeuble, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert. A l'audience du 27 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande de la société GIWOOD et les parties, invitées à rencontrer un conciliateur de justice. Le 22 novembre 2023, et dans le dernier état de ses prétentions formulées à l'oral, Monsieur [S] sollicite : A titre principal, la désignation d'un expert, A titre subsidiaire : d'enjoindre la société GIWOOD à faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 500€ par jour de retard,de condamner la société GIWOOD à lui verser une provision de 7000€ à valoir sur les dommages et intérêts résultant du trouble anormal de voisinage qu'il subit,de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic, du fait de leur carence, à indemniser son préjudice moral à titre provisionnel à hauteur de 5000€,En tout état de cause, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles. En réponse, la société GIWOOD conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel, que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de prendre toutes mesures en vue de se conformer au règlement sanitaire du département de Paris et d'assurer une capacité d'entreposage des collecteurs d'ordures suffisante pour l'ensemble des copropriétaires. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [S] et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une dispense de participation aux frais des lots qu'elle exploite. Le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal au rejet des prétentions formées à son encontre et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société GIWOOD à faire cesser les troubles liés à l'entreposage de ses containers dans la cour, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Enfin, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA sollicite le rejet des prétentions formées à son encontre et formule à titre subsidiaire, ses protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux observations orales des parties, pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS Sur la mesure d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale. En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire. Au soutien de sa demande d'expertise, Monsieur [S] expose qu'il subit des nuisances provenant de l'activité de la société GIWOOD, résultant de l'encombrement des poubelles dans la cour, ainsi que dans la rue en dehors des horaires spécifiés par le règlement de la Mairie de Paris, outre les nuisances sonores et olfactives provenant du local de la société GIWOOD lorsque la porte est ouverte. Il ajoute que le système de fermeture de la porte d'entrée est déficiente. Le requérant verse aux débats un constat d'huissier établi le 23 mai 2023 par Me [F], dont il résulte que dans le prolongement du local à poubelles situé dans la cour commune où se trouvent les trois poubelles de l'immeuble, sont entreposées deux poubelles appartenant à la société GIWOOD, une troisième poubelle verte étant retournée contre le mur de l'appartement du requérant. S'agissant de cette troisième poubelle, il n'est pas démontré qu'elle appartiendrait à la société GIWOOD. Les défendeurs ne contestent pas la réalité de cette situation. Dès lors, l'utilité de la mesure d'expertise n'apparaît pas évidente, les faits que le requérant souhaitant voir démontrer étant parfaitement établis. En ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives, le requérant ne produit aucun élément rendant crédibles ses allégations, de sorte qu'il ne justifie d'aucun motif légitime sur ce point. Enfin, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée en raison du dysfonctionnement du système Vigik de la porte d'entrée de l'immeuble, alors que le syndic justifie de démarches entreprises afin de procéder au remplacement de celui-ci. Pour l'ensemble de ces raisons, le requérant sera débouté de sa demande d'expertise. Sur l'injonction à retirer les poubelles Le syndicat des copropriétaires soutient que la société GIWOOD doit être condamnée à faire cesser le trouble résultant de l'occupation de la cour commune par ses containers à poubelle. Monsieur [S] s'associe à cette demande à titre subsidiaire. Le syndicat des copropriétaires vise les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que le trouble. Il doit en être déduit qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Et le juge apprécie la réalité du trouble au jour avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Le locataire ne saurait avoir plus de droit que le propriétaire des lieux, de sorte qu'il est tenu de jouir des parties communes de la même manière que le propriétaire, sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le règlement de copropriété de l'immeuble répute partie commune la cour de l'immeuble. L'article 8 stipule qu'aucun des propriétaires ou locataires de l'immeuble ne devra encombrer les entrées et parties communes de l'immeuble. Au cas présent, il résulte suffisamment des débats que la société GIWOOD utilise ses propres containers au nombre de deux pour ses déchets, containers qu'elle entrepose à droite du local prévu à cet effet, ce qui caractérise avec l'évidence requise en référé, une occupation illicite des parties communes et dès lors un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser. Pour cette raison, la société GIWOOD sera enjointe de retirer ses deux containers dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte, compte tenu de la persistance du trouble dans le temps. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. Nul n'est censé causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Monsieur [S] soutient subir un préjudice de jouissance et moral résultant du trouble anormal de voisinage causé par la société GIWOOD, et communique plusieurs certificats médicaux. Le fait qu'un trouble manifestement illicite au préjudice du syndicat des copropriétaires soit constitué n'entraîne pas nécessairement la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage pour les copropriétaires. Plus précisément, et en l'espèce, l'unique constat d'huissier ne suffit pas à établir, avec l'évidence requise en référé, l'anormalité du trouble, dans la mesure où ce constat ne fait que décrire une situation à un moment donné, sans caractériser l'existence de nuisances sonores ni olfactives, et alors qu'aucun constat n'a été effectué dans l'appartement de Monsieur [S], volets fermés. En outre, le requérant a fait l'acquisition d'un local en rez-de-chaussée, dont la seule fenêtre, munie de barreaux, donne sur une cour étroite qui était déjà occupée, en grande partie, par un local à poubelles. Dès lors, la question de la réalité d'un préjudice résultant d'une occupation des parties communes par la société GIWOOD apparaît loin d'être évidente et requiert un débat au fond. Enfin, aucun élément objectif n'est susceptible de démontrer, de façon manifeste, le lien de causalité entre l'ampleur du préjudice dont se prévaut Monsieur [S] et l'entreposage des poubelles. En conséquence, la provision apparaît sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé. Sur la demande reconventionnelle La société GIWOOD sollicite, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la condamnation du syndicat des copropriétaires à respecter les prescriptions de l'article 77 du règlement sanitaire du département de Paris. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande ne peut être formée qu'à l'encontre de son bailleur, lequel est seul tenu d'assurer à l'exploitant la jouissance paisible des lieux. Il soutient en outre que le syndicat des copropriétaires n'a pas à s'adapter à la nature du commerce de l'exploitant. L'article 77 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, dispose que : « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères, doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. (…) Ces locaux peuvent être, soit incorporés dans un bâtiment, soit disposés à l'extérieur, de préférence en un point permettant l'accès direct du service de collecte. Ils doivent répondre aux règles de sécurité en vigueur. Leurs dimensions doivent permettre de recevoir tous les récipients nécessaires à l'immeuble, ceux-ci pouvant y être stockés et manipulés sans difficulté (…). Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles : soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à la disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa I ci-dessus, - soit la disposition de récipients dans des coffres spécialement conçus et aménagés en vue d'éviter la dispersion des déchets ou sur des aires extérieures spécialisées et constituées en matériaux imperméables et imputrescibles. Ces coffres ou ces aires spécialisées ne doivent pas être situés en bordure de voie publique, - soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers. » Sur le fondement de ce texte, la société GIWOOD communique un devis d'extension du local à poubelles, permettant un accueil de ses containers. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des tiers, dont les locataires, de tout fait actif ou inactif des parties communes leur causant préjudice, et notamment de l'insuffisance des locaux permettant de recevoir les containers adaptés à la destination de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 77 précité qui concerne les occupants de l'immeuble et non les seuls copropriétaires. En l'espèce, l'immeuble est à destination d'habitation et de commerce. Dès lors, les parties communes doivent permettre d'accueillir le nombre de containers conforme et suffisant aux conditions d'occupation de l'immeuble et la société GIWOOD est fondée à solliciter directement du syndicat des copropriétaires que ses containers puissent être accueillis dans un local prévu à cet effet. Le syndicat des copropriétaires sera enjoint à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 77 précité afin de permettre l'accueil des containers de l'exploitant. Il convient d'assortir d'office l'injonction d'une astreinte compte tenu de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société GIWOOD, dont l'obligation dépendra pour partie de l'organisation d'une capacité d'accueil de ses containers. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société GIWOOD à verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. La société GIWOOD sera seule condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du même code, n'ayant jamais formé de demande au titre du local à poubelle au syndicat des copropriétaires avant la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Rejetons la demande d'expertise ; Enjoignons la société GIWOOD à retirer ses containers de la cour commune dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; Disons que passé ce délai, la société GIWOOD sera redevable d'une astreinte à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [S], provisoirement fixée à 30 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ; Enjoignons le syndicat des copropriétaires à se mettre en conformité avec l'article 77 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, afin que les deux containers de la société GIWOOD puissent être accueillis en dehors de ses locaux privatifs, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Disons que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera redevable d'une astreinte à l'égard de la société GIWOOD, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ; Condamnons la société GIWOOD à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons les autres demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société GIWOOD au paiement des dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

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