COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 décembre 2023. 23LY03146
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03146
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Par une ordonnance n° 2308114 du 2 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
Il soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles est illégale, du fait de son intégration sociale et de sa méconnaissance de la langue espagnole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ", aux termes duquel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
3. Par une lettre du 2 octobre 2023, M. A s'est vu notifier l'ordonnance rejetant sa requête de première instance et a été informé que, s'il entendait interjeter appel, sa nouvelle requête devrait être présentée par un avocat " à peine d'irrecevabilité ". Toutefois, il ressort du dossier que la requête d'appel n'a pas été présentée par un avocat, mais par M. A lui-même.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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