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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-44.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.479

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Universelles, sise chemin de la Mane, Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Anne Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Editions Universelles a engagé Mme Y... en qualité de secrétaire le 28 septembre 1984 ; que, par un avenant à son contrat en date du 1er septembre 1985, lui a été conféré expressément le statut de cadre ; qu'elle a démissionné, pour des raisons personnelles, en décembre 1987 et été réembauchée en qualité de secrétaire le 1er février 1988 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 20 septembre 1990, elle a saisi les juridictions prud'homales pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; Attendu que la société des Editions Universelles reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1992) d'avoir estimé que Mme Y... était en droit de revendiquer la qualification de cadre, alors que, selon le moyen, le contrat, signé le 1er février 1988, correspond à une nouvelle situation de travail et ne peut être considéré comme la reprise ou la reconduction du contrat antérieur ; que la démission de la salariée a eu pour effet, non pas de suspendre son premier contrat de travail, mais d'y mettre un terme ; que le nouveau contrat fixait des conditions nouvelles, sans prévoir la reprise d'intérêts acquis ; que la salariée n'a jamais bénéficié d'une quelconque délégation de responsabilité de la part de son employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Universelles, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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