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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-13.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.253

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., demeurant ... la Vieille Principauté d'Andorre, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°) de M. Pierre, Victor X..., demeurant ... (Ardèche) Pamiers, 2°) de Mme Andrée X..., née Z..., demeurant ... (Ardèche) Pamiers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer valable le commandement visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 1985 à Mme Y..., preneuse d'un local à usage commercial appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1989) retient, par motif adopté, qu'il a été délivré en mairie de Nice par référence à l'élection de domicile figurant au bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier avait averti l'intéressée le jour même de la délivrance ou le premier jour suivant, à l'adresse qu'elle avait indiquée aux bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des époux X... ; Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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