Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-11.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.478
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 ) de M. Didier X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Sylvain X..., demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui l'a condamnée à verser une provision aux consorts X... au titre d'une créance ; que Mme Y... a invoqué le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour demander le sursis à statuer et, prétendant que sa dette était éteinte, a fait état d'un document que les consorts X... ont argué de faux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le reçu de la consignation de partie civile de Mme Y... sur sa plainte contre X n'a pas été communiqué et doit être rejeté des débats ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le reçu avait été mentionné dans un bordereau de communication de pièces établi par l'avoué de Mme Y... et déposé au secrétariat-greffe, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Melle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;
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