Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02013
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02013
Date de décision :
26 juin 2025
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N° de minute : 25/
N° RG 25/02013 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITM3
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, lors des débats et de
[F] BAKOUR greffier lors du prononcé
en présence de [B] [P], étudiant stagiaire, et de [U] [R],
greffière en formation,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [J], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M], [O], [F] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]-[Localité 15])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [J] [T] et madame [M] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[J] [S] [T], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (42) ;
et
[M] [O] [F] [V], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (79) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 14] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 janvier 2025 ;
DIT que madame [M] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [J] [T] s’exercera selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
- les semaines paires, du jeudi sortie d'école au lundi matin à l'école,
- durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première semaine les années paires, seconde semaine les années impaires,
- durant la moitié des vacances estivales, en alternance, avec un partage par quarts : la deuxième et la dernière semaine de juillet, ainsi que la deuxième quinzaine d'août les années paires et le première et la troisième semaine de juillet et la première quinzaine d'août les années impaires,
à charge pour monsieur [J] [T] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONDAMNE monsieur [J] [T] à verser à madame [M] [V] la somme de 550 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1100 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [H] [T] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (42) et [N] [K] [T] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (42) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [M] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que monsieur [J] [T] prendra en charge à hauteur de 60 % les frais de voyages scolaires, les frais exceptionnels liés aux activités des enfants, les frais de téléphonie, les frais de permis de conduire et les frais de santé non remboursés, et au besoin l'y condamne ;
CONSTATE que les parties conviennent que les parents prendront chacun en charge la mutuelle des enfants et que les prestations versées par la [9] seront perçues par la mère à laquelle les enfants seront également rattachés fiscalement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause / de Maître ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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