Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.639
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Ecureuil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Saïd X..., demeurant ...,
2°/ de la société civile particulière "2 I", entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société civile particulière 2 I a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 août 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Maisons Ecureuil, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile particulière "2 I", de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la maison construite par la société Maisons Ecureuil était implantée à l'intérieur du terrain dont la société civile particulière 2 I, est propriétaire, mais que pour respecter les normes administratives et éviter toute solidarisation entre les murs privatifs, l'entrepreneur avait posé des plaques en néoprène rendant les murs jointifs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que la pose de ces plaques sur la propriété de M. X..., ainsi que le bris d'une verrière et les travaux qui avaient été conduits sans égard à la propriété voisine et à son occupant avaient été cause de dommages, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons Ecureuil à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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