Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 20/2023
N° de dossier : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFMD
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité centrafricaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [J] a été mis en examen le 15 février 2017 et placé en détention le même jour, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 juin suivant et relaxé le 6 avril 2022.
2. Il sollicite la réparation de son préjudice moral résultant de trois mois et vingt-huit jours de détention provisoire à hauteur de 15 000 euros.
3. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré, que cette mesure privative de liberté a aggravé son état de santé, en l'occurrence son hypertension, et l'a empêché de renouveler, à la date prévue, son titre de séjour.
4. L'agent judiciaire de l'Etat observe qu'il n'existe pas de facteur d'aggravation de préjudice, une primo incarcération constituant un facteur de base de la réparation, aucune pièce ne justifiant d'une dégradation de l'état de santé du requérant et estime que cette réparation ne saurait excéder 11 500 euros.
5. Pour le ministère public, l'indemnisation du préjudice s'évalue à 12 000 euros.
Sur ce,
6. Monsieur [J] a été en détention provisoire durant cent-dix-neuf jours, avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette première incarcération.
7. Aucune pièce ne vient toutefois établir que son état de santé se serait dégradé en détention, seuls deux certificats attestant d'une pathologie étant versés aux débats (pièces n° 4 et 5), ou que la mesure de sûreté à laquelle il a été soumis l'ait empêché d'obtenir à sa libération le renouvellement de son titre de séjour.
8. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'indemnisation du préjudicie moral est évaluée à 13 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [J] recevable,
Allouons à monsieur [J] 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS
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