Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03555 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 17/00494
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMES
Maître [Z] [K] [D] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Monsieur Maître [R] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la « société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [F] [L], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [F] [L], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G], a été embauchée par contrat à durée déterminée du 7 février 2015 au 1er mars 2015, en qualité d'aide à domicile par la Société MG Services et Accompagnement, puis du 21 août 2015 au 31 août 2015, la relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'aide soignante.
La convention collective applicable est la convention nationale de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par lettre daté du 18 janvier 2017 elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à un poste compatible avec son état de santé énonçant les motifs suivants :
'Vous avez été examinée par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte au poste d'aide soignante.
Après avoir étudié toutes les solutions possibles nous sommes dans l'impossibilité de trouver un poste correspondant à votre invalidité.
Lors de notre entretien du 26 janvier 2017 et en dépit de vos explications nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant: licenciement pour inaptitude ...'.
Par jugement en date du 10 décembre 2018 le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mg Services et Accompagnement, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 et a désigné Maitre [Z] [K] [D] en qualité de Mandataire Liquidateur.
Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de Prud'hommes de Longjumeau a débouté madame [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .
Madame [G] en a interjeté appel le 15 juin 2020.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023 madame [G] a assigné en intervention forcée, Maitre [R] [V], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire ad hoc de la société MG Services et Accompagnement remis à une personne se disant habilitée .
Maître [V] n'a pas constitué avocat .
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la Cour de la juger recevable et bien fondée en son appel principal, d' infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, sur l'illégalité et l'absence de cause réelle et sérieuse à titre principal constater que la société MG Services et Accompagnement ne justifie pas de la saisine préalable des délégués du personnel pour avis et n'a pas, en tout état de cause, tenu informé, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée des motifs s'opposant à son reclassement ,constater, par ailleurs, que la société MG Services et Accompagnement s'est abstenue de tout effort de reclassement, juger le licenciement prononcé illégal , fixer au passif de la société MG Services et Accompagnement la somme suivante :
Titre
Montant en euros
indemnité prévue à l'article L1226-15 du code du travail et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier u salarié préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement les motifs s'opposant au reclassement
21 085,80
A titre subsidiaire constater que l'inaptitude professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement a été causée par la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur
juger, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [G] et fixer au passif de la société MG Services et Accompagnement la somme suivante :
Titre
Montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
21 085,80
dans tous les cas , fixer au passif de la société MG Services et Accompagnement les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
rappel sur indemnité spéciale de licenciement
322,2
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail
10 000
article 700 du code de procédure civile
2 500
assortir lesdites sommes de l'intérêt légal de la date de la saisine du CPH jusqu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et en ordonner la capitalisation ;
juger opposable le jugement à intervenir à Maitre [Z] [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société MG Services et Accompagnement et à Maitre [R] [V] es qualitéS mandataire ad hoc de la société MG Services et Accompagnement ainsi qu'à l'AGS CGE d'Ile de France Est ,
juger que l'AGS CGEA d'Ile de France Est devra procéder à la garantie de paiement des dites sommes au bénéfice de madame [G] ,
condamner Maitre [Z] [K] [D] es qualitéS de Liquidateur de la société MG Services et Accompagnement et à Maitre [R] [V] es qualité de mandataire ad hoc de la société MG Services et Accompagnement à remettre à madame [G], sous astreinte de 200 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les bulletins de paie et documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir , condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, en date du 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS, demande à la Cour d'appel de Paris de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions , de dire le licenciement fondé et dès lors, débouté intégralement des demandes afférentes ;
Sur la garantie :
dire que l'AGS ne devra pas sa garantie au titre des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants et L3253-17 du code du travail , écarter la garantie de l'AGS s'agissant de l'ensemble des indemnités réclamées au titre de la rupture , limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail, rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de L'AGS et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le 19 novembre 2015 madame [G] a été victime d'un accident de travail, le 1er décembre 2016 dans le cadre de sa visite de reprise, le médecin du travail a indiqué 'Etude de poste à prévoir. Dans l'attente, pas de port de charges lourdes, sans station debout prolongée, sans accroupissements, sans mobilisation du membre supérieur droit, sans effort de serrage de la main droite et sans mouvements de rotation au niveau cervical...'
Le 15 décembre 2016 dans le cadre de la seconde visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré 'Inapte à son poste d'aide soignante. Ne pourrait être affectée qu'à un poste de travail sans port de charges (ou manutentions) lourdes, sans station debout prolongée, sans accroupissements, sans mobilisation du membre supérieur droit, sans mouvements de serrage de la main droite de façon répétée et sans mouvements pénibles au niveau lombaire et cervical..
La salariée soutient que son licenciement est illicite en raison de la violation des règles relatives à l'inaptitude professionnelle telles que prévues aux articles L1226-10 et suivants du code du travail en ce que l'employeur n'aurait pas consulté les délégués du personnel alors que la société employeur, à la date de la rupture, plus de 11 salariés et qu'il ne l'aurait pas informé des motifs s'opposant à son reclassement . Elle estime qu'il s'est abstenu de procéder à des recherches de reclassement, interne ou externe. Elle considère qu'elle aurait pu être reclasée à un poste de bureau tel que faire les plannings ou accomplir les tâches d'aide à domicile sans porte ou manipulations de charges lourdes ou d'auxiliaire de vie...
L'article L.1226-10 du code du travail 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (') L'emploi proposé et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ;
Sur l'absence de consultation des délégués du personnel
S'il est mentionné un effectif de 12 salariés sur l'attestation pole emploi, il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel que l'effectif de 11 salariés n'était pas atteint à la date du licenciement. L'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser des élections professionnelles et ne pouvait donc les consulter.
Sur l'absence d'information préalable portant sur les motifs qui s'opposaient au reclassement
Dès lors, madame [G] demande à la Cour de condamner son employeur à une somme qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire au titre de l'indemnité et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier au salarié préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement les motifs s'opposant au reclassement. Pour justifier ce montant, il explique : avoir subi un préjudice important, caractérisé par la perte de son employeur, être mère célibataire avec un enfant à charge...
S'il n'est pas contesté que cette information fait défaut, il sera rappeler que le non respect de cette information n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L1226-15 du code du travail, mais le rend redevable d'une indemnité qui sera fixée à 5000€.
Sur le défaut de reclassement
Le poste de la salariée est un poste mixte impliquant également des fonctions d'auxiliaire de vie qui ne sont pas compatibles avec l'état de santé de madame [G].
L'AGS expose que l'effectif moyen annuel de la société pour l'année 2016 était de 6,5 salariés, ainsi que cela résulte du tableau versé aux débats qui ont tous une activité nécessitant un déplacement, un effort, une station debout, une station accroupie, un serrage de la main droite puisque ses effectifs sont composés d'auxiliaires de vie, d'aides à domicile et d'aides soignantes. Il précise que madame [G] a commencé une activité d'agent immobilier, pendant son arrêt maladie.
Il résulte de la taille de l'entreprise et de la liste des postes que ceux-ci sont incompatibles avec son état de santé puisque les salariés de l'entreprise sont assistant de vie ou aide à domicile et que l'emploi de secrétaire invoqué n'apparaît pas dans le registre d'entrée et sortie du personnel ni des différents bulletins de salaire versés aux débats concernant les différents salariés ayant travaillé dans la société .
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats qu'il n'existait pas de poste disponible et compatible avec l'état de santé de madame [G] qui aurait pu lui être proposé.
En conséquence, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
A titre subsidiaire,
La salariée considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la cause de l'inaptitude. En effet, la salariée affirme c'est son employeur, en violation de ses obligations légales, qui l'a contraint à exécuter des fonctions impliquant le port de charges excédant celles prescrites par les règles légales, sans aucune formation et/ou aide.
A ce titre, la salariée explique que c'est à l'occasion d'une telle manipulation que l'accident du travail est survenu, lui cause une entorse rachis cervical, ayant nécessité les arrêts maladie subséquents et l'avis d'inaptitude au poste final. Ainsi, elle considère que son accident est survenu alors qu'elle se trouvait à manipuler une personne de plus de 90kgs, paraplégique, sans aucune aide d'un tiers, qu'elle n'avait bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation de posture ou autres.
Dès lors, elle indique que son inaptitude est consécutive aux fautes de l'employeur, commises tant à l'occasion de son embauche qu'à l'occasion de l'exécution de ses fonctions, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il sera cependant observé par la cour qu'il est établi par un constat d'huissier que celle-ci pendant son arrêt de travail a débuté une autre activité dans l'immobilier.
L'AGS explique que l'employeur n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité, la salariée ayant été engagée en octobre 2015, après ses études d'aide soignante et que les conditions d'accès au diplôme d'aide soignant requiert un certificat médical délivré par un médecin agrée par l'ARS puisque l'obtention du diplôme nécessite la fourniture d'un certificat médical.
Eu égard aux conditions d'accès à la formation d'aide soignante, aux différents stages effectuées ( celle-ci avait sollicité le terme de son contrat à durée déterminée pour pouvoir effectuer des stages au centre hospitalier pour terminer ses études d'aide soignante).
Celle-ci était à nouveau engagée le 1er octobre 2015 par contrat à durée indéterminée en cette qualité.
Le document émanant de l'institut de formation aides soignant du centre hospitalier d'[Localité 7] expose les différentes unité de formation existant et les conditions d'obtention du diplôme exigeant la délivrance d' un certificat médical par un médecin agrée de l'ARS.
Il résulte de ces éléments que celle-ci connaissait donc les gestes et postures à appliquer et avait bénéficié d'un certificat médical. Le manquement de l'employeur n'est pas démontré pas plus que le lien avec l'accident du travail, étant souligné que lors de la survenue de cet accident elle avait un mois et demi d'ancienneté.
Madame [G] sera débouté de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Elle demande un rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Elle considère qu'elle aurait du bénéficier d' une indemnité égale à 1 271,09 euros et non de 948,84 euros; de sorte qu'elle demande un rappel à hauteur de 322,25 euros nets. Elle soutient que son salaire moyen était de 1757,15€ qu'elle a été salariée de l'entreprise jusqu'au 11 février 2017.
Son ancienneté est d'1 an et 4 mois et qu'il convient de doubler l 'indemnité légale de licenciement qui est de : 1 /5 x (1 + 4 /12) x 1 552,54 = 414,01.
L'indemnité spéciale de licenciement est donc de 828,02 euros, à défaut de stipulations conventionnelles plus favorables. L'employeur a versé la somme de 948,84 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
Elle sera déboutée de cette demande .
Sur la violation des obligations de l'employeur au cours d'exécution du contrat de travail
La salariée affirme que son employeur s'est abstenu de respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions non respectueuses de ses droits , qu'elle n'a pas bénéficié d'un contrat de prévoyance IRCEM et que l'employeur n'a accompli aucune diligence auprès de la CPAM après l'accident de travail du 18 novembre 2015, ni le médecin du travail à l'issue de son arrêt maladie pour mettre en place une visite de reprise . Elle sollicite pour l'ensemble de ces manquements une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations incombant à l'employeur de ce chef.
L'AGS considère que la salariée ne peut obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement, que la société ne relevait pas de l'obligation d'adhérer à la IRCEM puisque la société ne relevait pas de la convention visée de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation à ce titre.
Il n'est pas contesté que la société relative de la convention collective nationale de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile ainsi que cela est spécifié au contrat de travail .
La convention collective applicable en l'espèce prévoyait une garantie maintien de salaire. Or, madame [G] ne disposait pas au moment de son accident de travail de l'ancienneté requise et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du maintien de son salaire.
Madame [G] ne verse aucune pièce permettant d'établir une carence de son employeur quant à la tardiveté invoqué de la déclaration d'accident du travail, elle sera déboutée de cette demande.
Enfin, s'agissant de la visite médicale d'embauche, s'il n'est pas contesté que madame [G] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, il y a lieu de constater que cette dernière ne justifie pas du préjudice qui en serait résultait pour elle ne faisant état d'aucun problème de santé qui aurait pu conduire le médecin du travail à émettre des réserves sur son aptitude lors de son embauche ou à émettre comme elle le soutient des restrictions à l'exercice de ses fonctions.
Elle sera déboutée de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [G] à payer à l'AGS CGEA IDF EST en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de madame [G].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE