Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00946 C-JG
Décision déférée à la Cour :
décision du 10 mai 2007
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de
R. G :
Z...
X...
X...
Y...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Judith Z... épouse X...
Prise en sa qualité d'ayant-droit de Félix X...
...
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Laurent X...
Pris en sa qualité d'ayant-droit de Félix X...
...
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Alexandre X...
Pris en sa qualité d'ayant-droit de Félix X...
...
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Lucie Y...
...
...
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Tour Galliéni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Félix X...est né le 27 février 1956 a développé un adéno carcinome bronchique primitif dont il est décédé le 17 août 2006.
Ses ayants-droit qui attribuent cette pathologie à une exposition environnementale aux poussières d'amiante ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur fils, frère et concubin de son vivant à la suite de son exposition à l'amiante ainsi que de leur propre préjudice moral.
Ils ont contesté la décision de refus d'indemnisation du FIVA du 10 mai 2007.
Par arrêt du 7 mai 2008, la cour de ce siège a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur D....
Ce dernier a considéré dans le rapport déposé le 3 novembre 2008, que le cancer bronchique dont est décédé Félix X...n'est pas lié à son exposition à l'amiante par l'intermédiaire de son père car la durée d'exposition est trop courte et qu'il s'agit de plus d'une exposition indirecte c'est-à-dire environnementale.
Les consorts X...ont contesté ces conclusions et par arrêt du 1er juillet 2009, la cour de ce siège a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur E...avec pour mission de donner son avis sur le lien de causalité entre le décès et l'affection dont Monsieur Félix X...souffrait.
Le docteur E...a déposé son rapport le 28 septembre 2009 et conclu dans le même sens que le docteur D....
Les consorts X...contestent les conclusions de ces deux rapports d'expertise en faisant valoir que le père du de cujus qui a exercé son activité professionnelle en qualité de mineur de fond au sein de l'usine d'amiante de Canari a développé lui aussi un cancer broncho-pulmonaire et que l'intéressé a été indirectement en contact avec l'amiante de par l'exposition professionnelle de son père par l'intermédiaire des vêtements de ce dernier contaminés par les fibres d'amiante ainsi qu'en certifient les docteurs H..., I... dans leurs certificats respectifs des 23 août 2006, 11 juillet 2006 et 4 septembre 2006.
Ils soulignent que la soeur de Félix X...est elle-même décédée des suites d'une tumeur maligne bronchique que le docteur D...avait attribué à une exposition environnementale à l'amiante.
Ils précisent que dans le cadre du FIVA ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ni le décret du 23 octobre 2001 ni l'arrêté du 5 mai 2002 ne fixent de seuil minimum d'exposition aux poussières nocives et ne posent de conditions de durée ou d'intensité d'exposition.
Ils ajoutent que Monsieur X...a toujours vécu dans une région où les roches amiantifères sont très présentes, ce qui a conduit le docteur F...médecin expert à MARSEILLE à considérer le 12 octobre 2010 que l'exposition à l'amiante était double, exposition par l'intermédiaire des vêtements de son père d'une part, exposition environnementale d'autre part, cette dernière ne semblant pas avoir été prise en considération dans le rapport du professeur Denis E....
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- dire et juger que le rejet d'indemnisation du FIVA du 10 mai 2007 n'est pas fondé,
- dire et juger que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur Félix X...est lié à son exposition aux poussières d'amiante,
- dire et juger que Monsieur Félix X...est décédé des suites de son cancer broncho-pulmonaire lié à son exposition aux poussières d'amiante,
En conséquence,
- fixer le taux d'incapacité de Monsieur Félix X...à
100 % à compter du 11 décembre 2003,
En conséquence,
Au titre de l'action successorale :
- dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente de 18 203 euros, pour un taux d'incapacité de 100 %,
En conséquence,
- fixer à la somme de 48 774, 06 euros l'indemnisation au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par Monsieur Félix X...de son vivant,
- fixer aux sommes suivantes les indemnisations au titre des préjudices physique, moral et d'agrément subis par Monsieur Félix X...de son vivant :
. Préjudice physique 60 000, 00 €
. Préjudice moral 150 000, 00 €
. Préjudice d'agrément 40 000 €
- dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée de 20 heures par jour du 11 juillet 2006 au 17 août 2006,
- dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 15 euros, charges sociales comprises,
En conséquence,
- fixer à la somme de 6 900 euros l'indemnisation au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
A titre personnel :
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation au titre du préjudice moral et d'accompagnement des ayants-droit de Monsieur Félix X...:
. Pour Madame Lucie Y...60 000, 00 €
. Pour Madame Judith X...30 000, 00 €
. Pour Monsieur Laurent X...20 000, 00 €
. Pour Monsieur Alexandre X...20 000, 00 €
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA fait valoir que les deux experts missionnés par la cour n'ont fait que confirmer l'avis rendu par la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante le 12 mars 2007.
Il fait valoir que le docteur E...s'est fondé sur l'étude de Golbert M, Luce D pour conclure en l'état des données épidémiologiques actuelles à l'absence de lien entre le cancer bronchique de Monsieur X...et son exposition à l'amiante.
Il souligne que les documents auxquels le docteur F...fait référence ne lui ont jamais été transmis, ce qui le conduit à contester le bien fondé de cette expertise.
Il précise qu'aucun scanner thoracique n'a révélé la présence de plaques pleurales, ce qui corrobore une faible exposition à l'amiante.
Il soutient que les consorts X...contestent la référence au tableau des maladies professionnelles no 3 bis opérée par le docteur D...qui concerne toutefois les affections dues à l'amiante, le rapport de ce praticien qui se trouve fondé sur des connaissances scientifiques actuelles ne pouvant être remis en cause par une simple affirmation non documentée des consorts X....
Il explique que la CECEA s'est appuyée sur les données du rapport INSERM " Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante " (expertise collective de 1997) pour considérer que la probabilité d'un lien est trop faible en l'espèce.
Il ajoute enfin que l'intéressé présentait une intoxication tabagique, qu'il a subi une ablation de la corde vocale et que le docteur E...a indiqué : " Le patient a été fumeur, bien que modérément mais on peut penser à une susceptibilité génétique de cette famille vis à vis du tabagisme ".
Il en déduit que la pathologie dont était atteint Monsieur X...n'est pas liée à une exposition à l'amiante et il conclut à la confirmation de son refus d'indemnisation et au déboutement des consorts X...de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que si le docteur D..., pneumologue, a estimé que le cancer bronchique de Dominique X...(soeur de l'intéressé) pouvait être considéré comme une conséquence d'une exposition environnementale à l'amiante de sa naissance à l'âge de cinq ans, exposition due à son père mineur à l'usine d'amiante de Canari, il n'a pas effectué la même analyse pour la pathologie de Félix X...;
Qu'il indique en effet que l'exposition à l'amiante a duré trois ans et qu'il s'agit d'une exposition indirecte qui ne peut être niée mais cependant nettement moins importante que l'exposition professionnelle des travailleurs de la mine ;
Qu'il en conclut que le cancer bronchique dont est décédé Félix X...n'est pas lié à son exposition à l'amiante par l'intermédiaire de son père car la durée d'exposition est trop courte et qu'il s'agit de plus d'une exposition indirecte, c'est à dire environnementale ;
Attendu que le professeur Denis E..., chef de service de pneumologie-allergologie du Centre hospitalier universitaire Nord de MARSEILLE a lui même conclu que la maladie de l'intéressé ne peut être considérée comme liée à une exposition environnementale à l'amiante pour les raisons suivantes :
- la durée d'exposition par procuration par l'intermédiaire des fibres probablement introduites au domicile par les vêtements a été brève, de l'ordre de trois années,
- il n'y a pas de données épidémiologiques permettant de relever de façon certaine ce type d'exposition à l'amiante et la survenue d'un cancer bronchique.
Il fait référence à ce sujet à l'étude de Golberg M, Luce D de 2009.
Il ajoute que le patient avait été fumeur, bien que modérément mais que l'ont peut penser à une susceptibilité génétique de cette famille vis à vis du tabagisme.
Attendu que pour contredire les conclusions concordantes des deux médecins pneumologues qui ont été consultés par la cour, les consorts X...versent aux débats l'avis du docteur F...auquel ne sont pas joints les documents médicaux et administratifs que ce praticien annonce en pièces jointes, selon lesquels le facteur environnemental tenant à la région de Corse riche en formations amiantifères où a vécu l'intéressé toute sa vie ne semble pas avoir été pris en considération par le docteur E...;
Qu'il n'est dès lors pas démontré que le docteur F...ait eu connaissance d'études médicales postérieures au dépôt du rapport du professeur E...;
Que les documents produits par les consorts X...d'ores et déjà versés aux débats ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité certain entre la pathologie de l'intéressé et son lieu de vie riche en formations amiantifères ;
Que le rapport du docteur F...ne démontre nullement l'erreur qu'auraient pu commettre les deux spécialistes en pneumologie consultés par la cour qui ont émis un avis avec sérieux, conscience et compétence et n'est en conséquence pas de nature à emporter la conviction de la cour sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de Félix X...et l'exposition de ce dernier à l'amiante ;
Qu'en l'absence d'un tel lien de causalité dûment établi, le refus d'indemnisation du FIVA ne peut qu'être confirmé et les consorts X...déboutés de leurs demandes, fins et conclusions ;
Attendu que les demandes présentant néanmoins un caractère parfaitement légitimes, les dépens resteront à la charge du FIVA en application de l'article 312 du décret du 23 octobre 2001.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le refus d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA),
Déboute les consorts X...de leurs demandes, fins et conclusions,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment