Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57RN
N° :8/MC
Assignation du :
10, 11,14 et 15 Octobre 2024
N° Init : 24/52984
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS - #C1480
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #186
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #186
MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société LOGAN MARKET
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 10, 11, 14 et 15 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2024 par laquelle Monsieur [P] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de sommer les défendeurs à assister à la réunion du 20 décembre 2024, aucun élement ne laissant entendre qu’ils n’y s’y rendront pas.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [D] [U]
-Madame [H] [J]
- La MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V]
- La BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société LOGAN MARKET
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2024 ayant commis Monsieur [P] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de sommation d’assister à la réunion d’expertise fixée le 20 décembre 2024 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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