Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04151 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBHQ
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Julie MODICA - 2749
expédition à
CPAM 69
signification envoyée le 26/09/24
à : [B] [U]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005028 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Julie MODICA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2749
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [F]
ET
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], domicilié chez [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [U] coupable des faits d'exécution de travail dissimulé, de mise à disposition d'un salarié de matériel ne permettant pas sa sécurité, et de blessures involontaires commis le 26 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [G]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [G]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [G] demande au Tribunal :
∙ de fixer la date de consolidation médico-légale au 1er février 2021
∙ de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
976,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
7 403,18
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
141 171,60
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 376,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 00000
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros,
outre les dépens.
Subsidiairement, il sollicite une nouvelle expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 31 730,07 Euros
∙ indemnités journalières : 6 405,44 Euros
∙ rente accident du travail : 72 457,10 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [U] n'ayat pas comparu sur intérêts civils, il a été cité par acte du 22 février 2024 pour l'audience du 23 mai 2024) laquelle il ne s'est pas présenté.
Cet acte a été déposé en mairie et l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le Commissaire de Justice est revu signé.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [U] coupable des faits de travail dissimulé, de mise à disposition d'un salarié de matériel ne permettant pas sa sécurité, et de blessures involontaires commis le 26 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [G] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’expert a retenu dans son rapport divers préjudices en lien avec l'infraction de blessures involontaires pur lesquels Monsieur [G] entend obtenir la condamnation de Monsieur [U] .
La condamnation pénale de l'employeur pour travail dissimulé implique nécessairement l'existence du contrat de travail de la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné.
L'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, la circonstance que l'employeur soit reconnu coupable du délit de travail dissimulé n'ayant pas d'incidence sur le droit de la victime à la protection de la législation sur les accidents du travail.
La C.P.A.M. a d'ailleurs pris en charge la victime au titre d'un accident du travail.
Monsieur [U] est dès lors juridiquement l'employeur de Monsieur [G].
Or, aucune action en réparation des blessures découlant d'un accident du travail ne peut être exercée conformément en droit commun par la victime contre son employeur.
Seule l'infraction de travail dissimulée, est susceptible de donner lieu à indemnisation pour le préjudice spécifique en découlant du fait des conditions anormales d'emploi de la victime,
En application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile et des articles L 454-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale afin que Monsieur [G] s'explique sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires en lien avec l'infraction de blessures involontaires imputables à son employeur et afin que la C.P.A.M. s'explique sur la recevabilité de sa constitution de partie civile à l'encontre de l'employeur.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, avant dire droit et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U],
Vu des articles L 451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Ordonne la réouverture des débats en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile :
- afin que Monsieur [G] s'explique sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires en lien avec l'infraction de blessures involontaires imputables à son employeur
- et afin que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône s'explique sur la recevabilité de sa constitution de partie civile à l'encontre de l'employeur ;
Réserve les demandes des parties ;
Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 janvier 2025 à 14 heures ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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