Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 23/06163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANBER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DENONCE
S.D.C. [Adresse 4] [Localité 2] (dénonce), domiciliée : chez Syndic SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
, représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2].
La SCI ANBER est propriétaire de locaux à usage d’habitation et commerciaux en rez-de-chaussée située [Adresse 4] [Localité 2].
En 2004, Mme [S] [B] a fait installer un ensemble de climatisation composé de 4 compresseurs apposés sur la toiture.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] à procéder à la réfection totale de sa toiture sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et pour un délai de 6 mois.
La SCI ANBER a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 22 décembre 2023, la SCI ANBER a fait attraire Mme [S] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de la condamner à la dépose d’installations litigieuses sous astreinte. L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SCI ANBER, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Condamner Mme [B] à procéder à la dépose des climatiseurs installés sans autorisation de l’assemblée générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner le syndic pour avoir délivré une autorisation en violation du règlement de copropriété et sans consultation de l’assemblée générale, Condamner Mme [B] et le syndic à verser à la SCI ANBER la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 25 b de de la loi du 10 juillet 1965 et du trouble manifestement illicite, que la défenderesse a fait réaliser des travaux d’installation de climatiseurs sur la toiture, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation du règlement de copropriété. Elle expose que la modification affecte l’usage et la destination de la toiture et constitue une violation des droits des autres copropriétaires.
Elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un déplacement de l’installation préexistante et vétuste mais affirme qu’il s’agit de la pose d’un nouveau matériel, ouvrant un nouveau point de départ pour la prescription quinquennale.
Elle précise que le syndic, en délivrant une autorisation à la copropriétaire a commis une faute grave, en outrepassant ses pouvoirs.
Mme [S] [B], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la SCI ANBER à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de dépose des climatiseurs fait l’objet d’une demande en appel et qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En outre, elle affirme sur le fondement de l’article 42 al 1 de la loi du 10 juillet 1965 que la SCI ANBER est prescrite puisque la pose du matériel date de 2004 et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle installation mais d’un remplacement de matériel.
Enfin, elle fait valoir que le caractère manifeste du trouble n’est pas établi, les installations étant invisibles et la SCI ANBER ne se plaignant d’aucune gêne ou trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que l’installation litigieuse a été réalisée en toiture sur préconisation du maitre d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 2], sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, dépose des conclusions et demande de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les prétentions de la SCI ANBER formées à l’encontre de Mme [B], Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, Condamner la partie contre laquelle l’action compètera le mieux à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Mme [S] [B] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes du jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille précise que « ni le syndicat, ni la SCI ANBER ne forme plus de demandes à l’encontre de Mme [S] [B] pour obtenir la dépose des climatisations ou des fenêtres ». En outre, les conclusions d’appel n°7 produites aux débats ne mentionnent pas non plus de demande relative à la dépose des installations de climatisation.
Dès lors, il n’est pas démontré que l'objet de cette demande a été définitivement tranché, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action de la SCI ANBER irrecevable sur ce fondement.
*
Selon l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action intentée par un copropriétaire à l’encontre d’un autre copropriétaire est donc soumise à la prescription quinquennale, lorsque cette action est personnelle c’est-à-dire lorsqu’elle a pour but la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel quelle qu’en soit sa source. Il en est ainsi des actions visant à faire respecter le règlement de copropriété, et plus particulièrement des actions ayant pour objet la cessation d’abus de jouissance commis sur les parties communes et, notamment, la démolition d’une construction irrégulière.
Le point de départ du délai de prescription relatif à ces actions personnelles s’apprécie à la date de l’installation initiale (Cass, 3e chambre civile, 22 octobre 2008, n°07-17.780).
En l’espèce, la SCI ANBER et Mme [S] [B] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2].
Il résulte des documents produits aux débats et notamment des factures produites par la défenderesse que Mme [S] [B] a fait installer des climatiseurs sur la toiture de l’immeuble. Les installations ont été commandées le 10 juin 2004 (facture de la South Trading Services n°04/0620) et posées le 14 septembre 2004 selon facture 81/04 de la société GCIP. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par la SCI ANBER.
En outre, il est établi que des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble litigieux ont été entrepris à la suite du jugement du 8 mars 2022. Le rapport des travaux projetés du maître d’œuvre du 28 octobre 2022 mentionne que les 4 climatiseurs existants seront déposés et la pose des nouveaux seront à la charge de Mme [B].
Si la SCI ANBER affirme qu’il ne s’agit en réalité par du remplacement de matériel existant, mais d’un nouveau matériel, les photographies qu’elle produit laisse apercevoir des climatiseurs d’aspect récent mais ne permettent pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’un nouveau matériel de nature différente.
Dès lors le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé à la date de l’installation initiale de climatisation, soit le 14 septembre 2004.
Ainsi, à la date de l’assignation du 22 décembre 2023, l’action était prescrite depuis plus de 14 ans.
La demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du syndic :
La SCI ANBER sollicite la condamnation du syndic, toutefois celui-ci n’a pas été attrait à la cause et la demande doit donc être déclarée irrecevable.
Il y a lieu de préciser qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
La SCI ANBER sera condamnée à payer à Mme [S] [B] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ANBER, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevables les demandes de la SCI ANBER ;
Condamnons la SCI ANBER à payer à Mme [S] [B] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI ANBER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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