Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Jeudi 30 Novembre 2023
RG 23/00148 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLTJ
Appelant
M. [C] [N]
né le 26 Septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Actuellement hospitalisé à L'EPSM [4]
assisté de Me Esther MALVASO, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
ATMP HAUTE SAVOIE - curateur
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Mme [U] [E] - mère et tiers demanderesse à l'admission
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 29 novembre 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 30 novembre 2023.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [N] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, sur décision du directeur de l'EPSM[4] du 19 mars 2019.
Un programme de soins a été mis en oeuvre à compter du 8 mars 2023.
M. [N] [C] a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM[4] du 29 avril 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
Par décisions du 21 mai 2023, 21 juin 2023, 21 juillet 2023, 21 août 2023, 21 septembre 2023, 21 octobre 2023, le directeur de l'EPSM[4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [N] [C] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.
Par requête du 23 octobre 2023, le directeur de l'EPSM[4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville pour un contrôle à 6 mois de la mesure.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [C].
M. [N] [C] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville par courrier transmis le 20 novembre 2023 à 14h59 au greffe de la Cour d'appel de Chambéry.
Suivant réquisitions écrites du 27 novembre 2023, le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 8 novembre 2023.
L'avis motivé du 24 novembre 2023, rédigé par le Docteur [G] [H], psychiatre à l'EPSM[4], mentionne :
'Il est connu par son secteur de psychiatrie suivi depuis de longues années pour schizophrénie mal stabilisée avec chimio résistance.
Malgré une amélioration clinique on note la persistance d'éléments délirants avec par moments débordement émotionnel. Il avait développé un délire érotomaniaque envers une voisine, actuellement le délire serait mis à distance mais on besoin de plus de recul le temps d'une bonne critique.
On tente des sorties en permission avec réévaluation clinique.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du directeur restent justifiés et doivent être maintenus à temps complet'.
Lors de l'audience du 29 novembre 2023, M. [N] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, considérant que celle-ci est basée sur un faux et qu'elle n'est pas justifiée, en ce qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il a ainsi indiqué : 'Je ne suis pas schizophrène, je suis juif et médium'. Il a, par ailleurs, exposé que son traitement neuroleptique n'était d'aucune utilité en ce qu'il ne modifiait rien à sa façon de penser et de se comporter. Il a répondu avoir pour projet de réintégrer l'un de ces logements, de solliciter la levée de sa mesure de curatelle renforcée et de porter plainte pour harcèlement moral contre sa fiancée. En outre, il a précisé avoir essayé tous types de drogues mais qu'il était désormais abstinent. Il a, d'autre part, contesté avoir eu un comportement inadapté envers une ou plusieurs femmes.
Son avocate, Maître Malvaso, a été entendue en ses observations.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.
Le tiers demandeur n'a point comparu, bien que régulièrement avisé, mais a fait parvenir des observations écrites par mail transmis au greffe le 28 novembre 2023.
L'association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie, chargée de la mesure de curatelle renforcée de M. [N] [C], n'a point comparu, bien que régulièrement avisée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Par courrier transmis au greffe le 20 novembre 2023, M. [N] [C] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 8 novembre 2023. À défaut de précision figurant au dossier quant à la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, il convient de considérer que son appel a été effectué dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Le parquet général entend soulever, dans ses réquisitions écrites du 27 novembre 2023, l'irrecevabilité de l'acte d'appel de M. [N] [C], considérant qu'il n'est pas motivé.
Or, il convient de relever que le texte sus-visé ne prévoit pas de sanction à ce défaut de motivation et qu'il n'existe pas, à ce jour, de jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation sur cette question.
Cette exigence de motivation posée par l'article R.3211-19 du code de la santé publique, laquelle ne se retrouve pas en droit commun de la procédure civile, s'avère particulièrement contraignante, surtout lorsque l'appel est formé par la personne hospitalisée, dans la mesure où celle-ci, compte tenu de son état de santé psychique, n'est pas placée dans les meilleures conditions pour motiver son recours.
En outre, lors de l'audience du 29 novembre 2023, M. [N] [C] a pu exposer les motifs de son appel transmis le 20 novembre 2023. A défaut de précision figurant au dossier quant à la date à laquelle la décision attaquée lui a été personnellement notifiée, il convient de considérer qu'il a, ainsi, régularisé, au cours des débats et avant l'expiration du délai d'appel, l'absence de motivation initiale de son courrier.
Dans ces conditions, l'appel de M. [N] [C] sera déclaré recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que:
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que:
'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
L'article L.3211-11 du code de la santé publique mentionne que :
'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.
'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [N] [C] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier, notamment les certificats médicaux mensuels, sont motivés conformément aux exigences légales.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [N] [C], connu depuis de nombreuses années de son secteur de psychiatrie pour une schizophrénie paranoïde délirante avec conduites addictives, a été réhospitalisé le 29 avril 2023, malgré la mise en 'uvre d'un programme de soins à l'extérieur depuis le 8 mars 2023, en raison de troubles du comportement sous-tendus par la conviction délirante persistante d'être aimé d'une ancienne voisine.
Depuis sa réadmission il a fait l'objet de deux permissions de sortir, notamment en octobre 2023, lesquelles ont dû être écourtées en raison de la réapparition d'un délire érotomaniaque et de la prise de toxiques.
Si, à ce jour, une amélioration clinique est observée (bon contact, absence d'agressivité), celle-ci n'est, toutefois, pas encore suffisante, malgré le traitement administré, du fait d'une chimio-résistance et de la persistance, ainsi qu'observé lors de l'audience, de pensées délirantes, auxquelles M. [N] [C] adhère entièrement.
Les troubles psychiques de M. [N] [C], dont il n'a aucunement conscience, ont pu le conduire, à de nombreuses reprises, à adopter un comportement particulièrement inadapté envers autrui, plus particulièrement la gente féminine, et à se mettre gravement en danger (saut d'un balcon du 2ème étage, prise massive de drogues...).
En outre, son adhésion aux soins est inexistante, étant précisé qu'il demeure toujours dans une posture de déni complet de ses troubles et de sa pathologie psychiatrique.
Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
M. [N] [C] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 8 novembre 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 30 novembre 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de M. [N] [C],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 8 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE