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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-16.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.968

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max A..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°) de Madame Danielle X..., épouse Y..., 2°) de Monsieur X..., demeurant tous deux ..., Les Couets Bougenais (Loire-Atlantique), pris en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs de leurs enfants SEBASTIEN et OLIVIER, 4°) de Monsieur Christophe Z..., demeurant ..., Les Couets Bougenais (Loire-Atlantique), 5°) du Fonds de Garantie Automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 6°) de la compagnie La Sauvegarde, dont le siège est ..., à Boullogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. B..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie La Sauvegarde, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le FGA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mai 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle de Mme Yvonne Y... qui, après avoir déposé des enfants devant un stade, entreprenait un demi-tour ; que Mme Y... étant décédée des suites de ses blessures, les consorts Y... ont assigné en réparation de leur préjudice M. A... et la compagnie La Sauvegarde ; que le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit, pour partie, à la demande des consorts Y... alors que la cour d'appel, d'une part, en retenant, sans préciser sa vitesse, que M. A... circulait à une allure excessive, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en estimant que la faute de Mme Y..., qui effectuait un demi-tour et se déportait sur le côté gauche, dans le couloir de M. A..., au moment où la voiture de celui-ci arrivait, n'excluait pas l'indemnisation des dommages subis par les consorts Y..., aurait violé les articles 2, 4 et 5 de la même loi ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir contesté qu'Yvonne Y... avait effectué, en redémarrant, un mouvement à gauche au moment où survenait la voiture de M. A..., et que l'accident s'était produit sur une voie sans issue, bordée d'établissements commerciaux ou industriels et d'un stade fréquenté par le public retient que la violence du choc et le parcours effectué ensuite par le véhicule de M. A... confirmaient que ce conducteur survenait derrière la voiture d'Yvonne Y... à vive allure ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident et faire droit, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, à la demande d'indemnisation des dommages subis par les consorts Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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