Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2017 F-D
Pourvoi n° H 15-22.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT Hacuitex littoral, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] de son désistement de pourvoi à l'égard du syndicat CFDT Hacuitex Littoral et du syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que M. [U] était salarié depuis 1990 de la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention collective du textile, et les articles 4, 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, mettent à la charge de l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, une obligation préalable de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi ; que l'accord du 31 mai 1969 instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'étant pas étendu, seules les entreprises membres d'une organisation patronale signataire de cet accord du 31 mai 1969 sont tenus de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques ; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 54 de la convention collective nationale du textile ;
Mais attendu que la société n'a jamais contesté son appartenance à une organisation syndicale signataire de l'accord du 31 mai 1969 ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable la demande qui se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] faisait valoir que M. [U] avait déjà formulé une demande en paiement d'un rappel de prime de polyvalence dont il avait été débouté par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois pour le personnel de production, conditionne ce versement à la validation de la polycompétence par un bilan technique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [U] bénéficiait comme eux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'accord du 31 mai 2007, et du principe « A travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] à payer à M. [U] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". Par ailleurs, l'article L 1233-4 du même code dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises". La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique. C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Idéal Fibres & Fabrics appartient à un groupe dénommé Beaulieu International Group et est assujettie à la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.
L'article 54 G de cette convention collective intitulé « licenciements collectifs » ne prévoit pas seulement l'obligation pour l'employeur d'informer le comité d'entreprise dès qu'est prévue une diminution grave de l'activité de l'entreprise qui risque d'entrainer la nécessité ultérieure de licenciement de personnel, puisqu'elle dispose dans un paragraphe 6° intitulé « reclassement » :
"En outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel susvisé, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises".
L'Accord national interprofessionnel auquel renvoie cet article est désigné comme étant l'Accord du 31 mai 1969 instituant une Commission Nationale Paritaire de l'Emploi de l'Industrie Textile.
Aux termes de cet Accord, il a été décidé d'instituer des Commissions Paritaires de l'emploi avant le 31 mai 1969, dans chaque profession ou groupe de professions.
Ces commissions ont notamment pour tâche d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre.
Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été".
En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de l'article 54 susmentionnés, le comité d'entreprise ayant été consulté sur ledit article à l'occasion d'une deuxième réunion s'étant tenue le 15 octobre 2012" (conclusions intimée page 26/34).
La lecture des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions évoqués par l'employeur permet de constater que si l'article 54 de la Convention collective nationale est effectivement évoqué, il ne l'est que dans sa partie relative à l'information/consultation du Comité d'entreprise, mais il n'est nullement question de la saisine de la Commission paritaire de l'emploi, la société Idéal Fibres & Fabrics ne s'expliquant d'ailleurs aucunement dans ses écritures sur le défaut d'information de cet organisme à l'issue de la consultation de l'institution représentative du personnel.
Ainsi, la société Idéal Fibres & Fabrics était tenue d'une obligation de reclassement externe à laquelle elle a failli en omettant de saisir la Commission Paritaire de l'Emploi, au mépris des dispositions de l'article 54 de la Convention collective nationale de l'Industrie Textile.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'administration et qu'en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le Comité d'entreprise des modifications apportées.
Au regard des circonstances de l'espèce, en l'état des pièces versées aux débats, de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement et de son âge au moment de la rupture, il est justifié de condamner la société Ideal Fibres & Fabrics à lui payer la somme indiquée au dispositif à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Ideal Fibres & Fabrics à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé "Pôle emploi", les indemnités de chômage versées au salarié dans la proportion de trois mois »
ALORS QUE lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention collective du Textile, et les articles 4, 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, mettent à la charge de l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, une obligation préalable de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi; que l'accord du 31 mai 1969 instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'étant pas étendu, seules les entreprises membres d'une organisation patronale signataire de cet accord du 31 mai 1969 sont tenus de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques; que dès lors en jugeant que le licenciement économique du salarié prononcé par la société Ideal Fibres & Fabrics était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 54 de la convention collective nationale du textile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié des dommages et intérêts pour violation de la procédure de consultation du comité d'entreprise dans le cadre des modifications apportées au PSE, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise.
L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.
Il est constant que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de [Localité 2] a notifié à la société Ideal Fibres & Fabrics, par lettre en date du 25 octobre 2012, un constat de carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
La DIRECCTE notait une insuffisance des mesures en termes de reclassement et notamment, l'insuffisance du budget formation de 1.000 euros par personne, ainsi qu'un congé de reclassement trop court pour faciliter le reclassement du personnel.
Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'Administration et qu'en conséquence la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le comité d'entreprise des modifications apportées.
Il n'est toutefois pas justifié que le comité d'entreprise ait été informé et consulté sur lesdites modifications.
En application de l'article L 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, la cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer l'indemnisation du préjudice subi de ce chef par le salarié à la somme de 500 euros »
1/ ALORS QUE l'article L 1233-57-7 du code du travail qui dispose qu'en cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise, a été introduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi ; qu'il n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er juillet 2013 ; que dès lors en jugeant ce texte applicable à la procédure de licenciement économique engagée en l'espèce au cours de l'année 2012 et au plan de sauvegarde de l'emploi finalisé le 31 décembre 2012, pour en déduire que la société Ideal Fibres & Fabrics qui suite au constat de carence de la DIRECCTE du 25 octobre 2012, avait enrichi son plan de sauvegarde de l'emploi, aurait dû à nouveau consulter le comité d'entreprise sur les modifications qu'elle avait apportées au plan, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-57-7 du code du travail par fausse application ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article L 1233-57 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce que les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi par l'employeur suite aux propositions faites par l'autorité administrative doivent simplement être portées à la connaissance des représentants du personnel ; qu'en retenant qu' à défaut de justifier que le comité d'entreprise avait été informé et consulté sur ces modifications, la société devait verser au salarié une indemnité pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel calculée en fonction du préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-57 et L 1235-12 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ideal Fibres &Fabrics à verser au salarié des dommages et intérêts pour refus d'application des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE L'article 60 G de la Convention collective nationale de l'Industrie Textile relatif à l'incidence des jours fériés en matière de congés payés dispose:
"Les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant 1 jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe 1 jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise.
En ce qui concerne l'indemnisation, il y a lieu de faire la distinction suivante:
- lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé dans l'entreprise par les salariés concernés, il sera indemnisé en sus de l'indemnité de congé, dans les conditions prévues par l'article 66 de la convention collective;
- lorsque le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise par les salariés concernés, il ne sera pas indemnisé au titre des jours fériés, mais il y aura lieu de vérifier qu'en tout état de cause l'indemnité de congé est au moins égale au salaire que l'intéressé aurait gagné s'il avait travaillé pendant toute la durée du congé, y compris le jour donné en remplacement du jour férié (soit 25 jours d'absence pour 24 jours ouvrables de congé)".
Il est constant que le salarié avait sollicité dans le cadre de l'instance prud'homale le versement d'un rappel de congés payés, précisément au motif d'un décompte erroné effectué par l'employeur, sur la base des jours ouvrés et non sur celle des jours ouvrables.
Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a acquitté le montant du rappel de salaire dû à ce titre en cours d'instance.
L'employeur ne peut donc utilement soutenir qu'il n'a commis aucun manquement à l'application des règles applicables en matière de décompte des jours de congés et qu'il était fondé à effectuer un décompte en jours ouvrés, alors que d'une part, le principe du décompte en jours ouvrables résulte expressément des dispositions conventionnelles applicables et que, d'autre part, un décompte en jours ouvrés était moins favorable au salarié que le décompte en jours ouvrables, également prescrit par les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail.
Il est établi que cette question a déjà été tranchée dans le cadre de différentes instances opposant d'autres salariés à la société Idéal Fibres & Fabrics, concernant la même problématique, notamment par un arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2009, auquel l'employeur se réfère dans ses écritures, mais également par un autre arrêt du 29 avril 2005, qui n'a pas été atteint de ce chef par l'arrêt de cassation partielle intervenu le 3 octobre 2007.
Ainsi, il apparaît que la société Idéal Fibres & Fabrics, qui a délibérément maintenu une confusion entre la détermination du droit à congés, devant être effectuée en jours ouvrables et les modalités de calcul de l'indemnité afférente, effectuée en jours ouvrés, a résisté de façon abusive au paiement des indemnités de congés payés dues au salarié.
Il en résulte un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la société Ideal Fibres & Fabrics à payer au salarié la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts »
1/ ALORS QUE le droit de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus que si le défendeur commet une faute dans le cadre de la procédure qui l'oppose au demandeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Idéal Fibres & Fabrics avait acquitté le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre d'un décompte erroné effectué sur la base des jours ouvrés et non sur celle des jours ouvrables, en cours de première instance ; qu'en retenant néanmoins que la société avait « résisté abusivement » au paiement des indemnités de congés payés dues au salarié, aux motifs que cette question avait déjà été tranchée dans le cadre de différentes instances opposant d'autres salariés à la société Idéal Fibres & Fabrics, concernant la même problématique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QU'en accordant au salarié des dommages et intérêts pour refus d'application des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés sans cependant caractériser un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé par le paiement fait par l'employeur en cours de première instance du solde d'indemnités de congés payés qui était dû au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes d'un accord d'entreprise en date du 30 juin 2000 modifié par avenant du 22 mars 2002, l'ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir, sous la responsabilité du contremaître, les tâches caractéristiques de deux postes de techniques différentes relevant au minimum du coefficient 150 dans deux secteurs.
Par postes de technique différente, il faut entendre des postes impliquant chacun une formation et une adaptation spécifique.
L'ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu'il occupe cette fonction, d'un sur-classement d'une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.
Un autre accord en date du 31 mai 2007 a instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois, pour le personnel de production, dès lors que la polycompétence a été validée par un bilan technique.
La Société Ideal Fibres & Fabrics affirme que la notion de polycompétence a été créée en 2005 et vise le salarié qui obtient un niveau 2 dans deux métiers au sein du même secteur et qui se voit attribuer un coefficient 155.
Le salarié soutient pour sa part qu'il existe une équivalence des conditions de polyvalence et polycompétence pour prétendre au bénéfice de la prime instaurée par l'accord susvisé du 31 mai 2007.
L'Accord d'entreprise signé le 7 juin 2005 auquel se réfère l'employeur (pièce intimée n° 12), ne contient aucune définition de la notion de polycompétence, aucun élément ne permettant, de façon plus générale, de vérifier la distinction qui aurait été instaurée par voie conventionnelle entre les deux notions.
Il est établi qu'à l'instar de plusieurs de ses collègues, Monsieur [U] a signé avec l'employeur un accord de polyvalence le 15 février 2001, aux termes duquel il est apte à être affecté indifféremment aux postes de: Câblage, double torsion - échelon 2 ; Suessen straight - échelon 2 ; Superba straight / frisé - échelon 2 ; Dynajet - échelon 2.
Il justifie de ce que plusieurs de ses collègues, ayant la même qualification (Ouvrier spécialisé) et le même coefficient (160), ont bénéficié du versement de la prime mensuelle de 20 euros, alors que les salariés concernés attestent de ce qu'ils n'ont effectué aucun autre bilan technique que celui qui leur a permis d'accéder à la catégorie d'ouvrier polyvalent.
Ainsi et à titre d'exemple, il est établi que Messiers [R] [I], [X] [Q], [F] [N], [M] [W] et [O] [L], reconnus ouvriers polyvalents au même titre que Monsieur [U], perçoivent la prime.
Or, à qualification égale et alors qu'il a au même titre que ses collègues signé un accord de polyvalence, Monsieur [U] ne perçoit pas la prime litigieuse.
La Société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'à la différence des collègues qu'il cite, Monsieur [U] a refusé de passer le bilan technique qui lui aurait permis d'accéder au statut d'ouvrier poly compétent.
Le relevé non daté intitulé "Bilans techniques 2005" et annoté en marge, mentionne les noms de divers salariés avec leur signature portée dans la case concernée, selon qu'ils ont ou pas souhaité passer à cette date un bilan technique.
Ce document, de même que la première page des bilans passés entre 2006 et 2008, ne démontre pas que ces évaluations se soient situées dans le cadre d'une évaluation de la polycompétence, distincte de la polyvalence et qu'elles aient conditionné le versement de la prime instaurée par l'accord du 31 mai 2007, alors de surcroît que Messieurs [H], [N], [W], [L], [K] et [P], salariés cités par Monsieur [U], attestent de ce que les seuls bilans techniques qu'ils aient passé sont relatifs à la reconnaissance du statut de polyvalent, également conféré à Monsieur [U].
La Société Ideal Fibres & Fabrics affirme, mais sans fournir le moindre élément de preuve, que Monsieur [I] serait revenu sur son refus initial et aurait passé le bilan technique justifiant le versement de la prime.
Cette dernière affirmation est en outre contredite par l'attestation susvisée dans laquelle, à l'instar de ses collègues, Monsieur [I] affirme n'avoir subi aucun autre bilan technique que celui prévu par les accords de 2000 et 2002 qui lui a permis d'obtenir le statut de polyvalent.
Dans ces conditions, à défaut de raisons objectives de nature à justifier une différence de traitement entre Monsieur [U] et ses collègues placés dans une situation identique, l'intéressé doit bénéficier du versement de la prime de polycompétence »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [U] [A] est polyvalent depuis le 15 février 2001, il est au coefficient 160, échelon 2 en câblage, en double torsion, au Suessen Straight et au Dynajet.
Attendu que la Société IDEAL FIBRES ET FABRICS de par ses accords salariaux de 2000 et 2002 reconnaît la polyvalence de ses ouvriers ainsi que la poly compétence en accordant une prime de 20 € par mois.
Attendu que les témoignages et les bulletins de salaires de Messieurs [H] D, [Q], [N], [W], [L], [K] et [P] nous démontrent qu'ils sont reconnus polyvalents comme Monsieur [V] [B] avec le même échelon et même coefficient.
Attendu que Messieurs [H] D, [Q], [N], [W], [L], [K] et [P] se sont vu attribués une prime de 20,00 € par mois et un rappel de 1.240,00 € au titre de rappel de prime de poly compétence du 1 er janvier 2007 à février 2012.
Attendu que Monsieur [U] [A] ne perçoit pas cette prime de polycompétence, il convient de lui reconnaître sa polycompétence en lui attribuant la somme de 1.240,00 € pour la période du 1er janvier 2008 à février 2012 et de lui attribuer la prime de 20,00 € par mois du mois de mars 2012 jusqu'au 23 novembre 2012 »
1/ ALORS QU'est irrecevable la demande qui se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que la société Idéal Fibres & Fabrics faisait valoir que M. [U] avait déjà formulé une demande en paiement d'un rappel de prime de polyvalence dont il avait été débouté par arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 28 mai 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p 17), ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la Cour d'appel de Douai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois pour le personnel de production, conditionne ce versement à la validation de la polycompétence par un bilan technique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [U] bénéficiait comme eux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'accord du 31 mai 2007, et du principe « A travail égal, salaire égal ».