Texte intégral
Ordonnance N°151
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDES
J.L.D. NIMES
20 février 2024
[Y]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [L] [Y]
né le 15 août 1971 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 février 2024 à 10h00, enregistrée sous le N°RG 24/787 présentée par Mme la Préfète de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2024 à 11h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la demande d'assignation à résidence;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 février 2024 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Y] le 20 février 2024 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [G], représentant Mme la Préfète de Vaucluse , agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Y], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Farid FARYSSY, avocat de Monsieur [L] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2023, arrêté notifié le 25 octobre 2023.
Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 février 2024 à 23 heures 05 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture du Vaucluse en date du 17 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 février 2024, Madame la Préfète du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 février 2024 à 11 heures 20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2024 à 15 heures 29.
Sur l'audience, Monsieur [L] [Y] déclare :
Qu'il est très laxiste sur le renouvellement de ses documents d'identité et qu'il ne les pas changés à temps ;
Qu'il est sur le territoire national depuis 40 ans ;
Qu'il travaille depuis l'âge de 16 ans ;
Qu'il exerce son activité professionnelle à [Localité 5], en qualité de conducteur de travaux, étant salarié employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé depuis 5 ou 6 ans ;
Qu'il était précédemment à son compte ;
Que son employeur met à sa disposition un logement situé à [Localité 5] ;
Que son épouse (cadre chez Total) et son fils demeurent à [Localité 6] ;
Qu'il a deux enfants (une fille demeurant en Corse) et un fils ;
Qu'il est grand-père de deux enfants mineurs ;
Qu'il présente des problèmes d'addiction à l'alcool et qu'il essaie de se soigner, faisant des sevrages d'initiative.
Son avocat soutient que :
Le contrôle d'identité dont M. [L] [Y] a fait l'objet est illégal en l'absence de réquisition ou d'infraction commise par le véhicule dans lequel il se trouvait, ce contrôle ayant été opéré en violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Qu'il n'existe pas en procédure trace de réquisitions du procureur de la République autorisant un tel contrôle ;
Que l'interpellation qui en a été la suite est par conséquence nulle, aucune précision sur la marque des camions qui seraient impliqués dans des vols commis sur la commune de [Localité 2] n'ayant été apportée et M. [L] [Y] n'ayant pas été le conducteur du camion concerné ;
Que la notification des droits afférents à la garde à vue n'est intervenue que le 17 février 2024 à 9 heures 20 alors que M. [L] [Y] avait été interpellé le 16 février 2024 à 23h 05 ; que dès lors cette notification de droits est tardive en l'absence de démonstration de circonstances insurmontables justifiant la décision de différer cette notification ;
Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que M. [L] [Y] n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit adoptée la décision le plaçant en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure prononcée à son encontre (étant observé qu'à aucun moment M. [L] [Y] n'a été informé de ce qu'il ferait l'objet d'une mesure de rétention) ;
Que la situation personnelle de M. [L] [Y] a été survolée alors qu'il est père de deux enfants français ; qu'il vit depuis plus de 30 ans avec une compagne de nationalité française ; qu'il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est entré sur le territoire national de manière régulière en 1984 dans le cadre du regroupement familial demandé par son père ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu une carte de résident ; qu'il a un domicile ; que dans ces conditions la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, étant observé que M. [L] [Y] dispose d'un passeport.
Que du fait de la procédure administrative, il existe une atteinte à ses droits liée à l'incapacité dans laquelle il se trouvera de se présenter à l'audience du tribunal correctionnel d'Avignon fixée au 13 mai 2024, juridiction devant laquelle il a été convoqué dans le cadre d'une convocation remise par officier de police judiciaire à l'issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 février 2024 à 15 heures 29 par Monsieur [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 février 2024 à 11 heures 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [L] [Y] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis,
Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen titré de l'illégalité du contrôle d'identité et, partant, de l'illégalité de l'interpellation de M. [L] [Y]
Il ressort de du procès-verbal d'interpellation que les militaires de la Brigade de gendarmerie de [Localité 2] ont constaté, alors qu'ils se trouvaient le 16 février 2024 à 23 heures 05 en service de prévention de proximité et qu'ils circulaient sur la Départementale 36 à [Localité 2], qu'un véhicule de type camion plateau circulait à faible allure ; qu'ils ont ensuite fait le constat qu'arrivé à hauteur du croisement du [Adresse 4], le véhicule tournait sans faire usage de ses avertisseurs lumineux ; qu'il est précisé dans ce procès-verbal d'interpellation que les gendarmes ont relevé que des faits de vols commis à l'aide d'un véhicule bélier de type camion plateau avaient été recensés par l'unité de gendarmerie au cours des derniers mois ; qu'il a ensuite été constaté par les militaires de gendarmerie que le véhicule s'arrêtait brusquement à cheval sur la chaussée et sur la bas-côté et qu'un individu masculin descendait côté passager, faisait le tour par l'avant et ouvrait la portière conducteur, l'individu cessant tout mouvement au moment où les gendarmes ont fait usage de leurs avertisseurs lumineux ; qu'il est également relevé qu'arrivés à hauteur de l'habitacle côté passager, les gendarmes ont fait le constat de ce qu'un second individu terminait de s'installer sur la place passager ; qu'invité à ouvrir sa portière, cet homme a déclaré qu'il n'était pas le conducteur du camion ; qu'invité à sortir du camion, les gendarmes ont fait le constat qu'une odeur caractéristique d'alcool émanait de la personne de cet individu auquel il a été demandé de présenter une pièce d'identité ; que l'homme en question a alors présenté une carte professionnelle d'artisanat au nom de M. [L] [Y] ; qu'il ressort enfin de ce procès-verbal que les gendarmes ont relevé qu'une bière ouverte entamée était posée au sol côté conducteur et que deux autres bouteilles vides étaient présentes sur le sol côté passager.
Il ressort de ce qui précède que d'une part le fait de conduire un véhicule sans faire usage d'avertisseurs lumineux est constitutif d'une infraction, quels que soient l'heure et l'endroit auxquels ce comportement survient ; que d'autre part, le contrôle des personnes installées dans le camion plateau conduit par un conducteur ayant commis cette infraction se justifiait par le fait de la recrudescence constaté de vols commis sur le secteur de [Localité 2] à l'aide de ce type de véhicules ; que le changement de position dans le véhicule constaté par les gendarmes a été confirmé par l'autre individu contrôlé en même temps que M. [L] [Y], l'intéressé, M. [X] [S] ayant indiqué lors de son audition qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que lorsque M. [L] [Y] avait vu le gyrophare, il lui avait demandé d'échanger leurs places dans le camion.
Qu'il ressort en conséquence de ces éléments que le contrôle d'identité et l'interpellation de M. [L] [Y] étaient parfaitement réguliers.
Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits afférents au placement en garde à vue
M. [L] [Y] a été interpellé le 16 février 204 à 23 heures 15.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation, des constatations faites par les gendarmes (odeur d'alcool émanant de la personne même de M. [Y]) et des déclarations de M. [X] [S], selon lequel il accompagnait M. [Y] chez un ami de ce dernier au domicile duquel ils auraient consommé de l'alcool, que l'intéressé se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; qu'il a par ailleurs été acté dans le procès-verbal d'interpellation qu'eu égard à son état, les droits de la garde à vue lui seraient notifiés en différé ; qu'il a dans ces conditions été placé en chambre de dégrisement, bénéficiant d'un temps de repos dan le véhicule administratif puis dans les locaux de l'unité de gendarmerie du 16 février 2024 à 23 heures 15 au 17 février 2024 à 9 heures 10 ; qu'à cette date et à cette heure et jusqu'à 9 heures 20, il a été procédé à la vérification du taux d'alcoolémie de M. [Y], qui s'est révélé négatif ; que les droits afférents à la mesure de garde à vue lui ont alors été notifiés à compter de 9 heures 20.
Il ressort de ces éléments que le report de notification des droits afférents à la mesure de garde à vue dont M. [L] [Y] faisait l'objet était justifié par son état d'alcoolisation.
En conséquence, le grief sur ce point n'est pas fondé et le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire
Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [L] [Y] menée le 17 février 2024 de 10 heures et 11 heures 30 (PV 112/2024 pièce n° 8) que M. [L] [Y] a bien été mis en mesure de faire des observations en cas de mesure de rétention administrative, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué en page 9 de ce procès-verbal que dans l'éventualité où M. le Préfet du Vaucluse envisageait de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d'origine, le Maroc, comme pays de renvoi, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative au sein d'un centre de rétention administrative, il a répondu que s'il y retournait, il reviendrait, n'étant pas interdit de territoire.
Dès lors, le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits liée à l'incapacité dans laquelle M. [L] [Y] se trouverait de se présenter à l'audience du tribunal correctionnel d'Avignon fixée au 13 mai 2024
Ce moyen tend à la contestation de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence du juge administratif et qui échappe de ce fait à la compétence du juge des libertés et de la détention ; quoi qu'il en soit, M. [L] [Y] a la possibilité de se faire représenter par un conseil lors l'audience susvisée de telle sorte que l'atteinte alléguée n'est pas démontrée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R 741-3 du Ceseda imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Il ne peut en conséquence être tenu comte de documents produits postérieurement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention pour en apprécier la régularité.
En l'espèce, lors de son audition par les services de gendarmerie, dont l'administration a eu connaissance, Monsieur [L] [Y] a indiqué demeurer à [Localité 5], vivre en concubinage avec sa compagne depuis 30 ans. Il a cependant précisé que Mme [P] [F] résidait à [Localité 6] avec leur fils, ajoutant avoir vu sa compagne la semaine précédant son interpellation, leurs retrouvailles se faisant de manière aléatoire et non déterminées par avance (« un week-end non, un week-end oui »). Il a par ailleurs précisé avoir un passeport marocain périmé, n'ayant pas engagé les démarches nécessaires pour renouveler ses documents d'identité.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [L] [Y] qui n'avait alors pas justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] [Y] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au fond, M. [L] [Y] soutient qu'il est protégé en raison de sa situation personnelle de compagnon d'une personne de nationalité française, de sa qualité de père d'enfants de nationalité française, du fait qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il offre toutes garanties de représentation. Il indique par ailleurs n'avoir aucune attache dans son pays d'origine, son père et sa fratrie résidant sur le territoire national.
En l'espèce, Monsieur M. [L] [Y] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il ne justifie par ailleurs pas de la pérennité d'un logement à [Localité 5], l'attestation produite aux débats et émanant de son employeur ne concernant que son emploi en tant que maçon. Il ressort également des pièces produites aux débats que M. [L] [Y] est père d'un enfant de nationalité française mais majeur.
Il convient également de relever que M. [L] [Y] a indiqué lors de son audition que s'il n'avait pas de maison au Marco, son père en avait une.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [L] [Y] :
Monsieur [L] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les attestations dites d'hébergement rédigées par sa compagne (demeurant à [Localité 8] dans l'Aude) et de son frère demeurant à [Localité 3] ne saurait suppléer cette absence de document d'identité en cours de validité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur telle que précitée, à laquelle il ne s'est pas soumise alors qu'elle lui avait été notifiée le 23 octobre 2023, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 février 2024 à 15h40
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [L] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Me Farid FARYSSY, avocat
,
- Mme la Préfète de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.