Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-10.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.579
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Marie-Madeleine X... née A..., demeurant tous deux ... à Sainte-Sigolène (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. Antoine B..., demeurant croix des Rameaux à Sainte-Sigolène (Haute-Loire),
2 / M. Michel Y..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
3 / M. Joseph C..., demeurant Suc des Flanchères à Sainte-Sigolène (Haute-Loire),
4 / M. Louis D..., demeurant 3, place de la Victoire à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de l'entreprise B... et de MM. C... et D..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le retrait par les époux X... de la première branche du moyen unique de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1991), que les époux X... ont fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, une maison d'habitation par MM. B..., C... et D..., entrepreneurs ; que la réception provisoire est intervenue le 26 avril 1978 et la réception définitive le 4 mai 1979 ;
que des infiltrations s'étant produites en 1981 et 1983, des reprises ont été effectuées ; que les époux X..., invoquant de nouveau des désordres, ont, le 8 février 1989, assigné les constructeurs en réparation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a constaté que les infiltrations résultaient d'une faute de conception imputable à l'architecte ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que par lettre du 29 janvier 1987, l'architecte avait demandé à son assureur une extension de sinistre pour les nouvelles infiltrations dont M. X... était victime ;
qu'il résultait donc de ces constatations que la lettre susvisée constituait bien une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de l'architecte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) que l'aveu du professionnel par reconnaisance non équivoque de responsabilité interrompt le délai de garantie décennale et ouvre un nouveau délai ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'architecte et l'entrepreneur avaient reconnu leur responsabilité pour des sinistres survenus en 1981 et 1983 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'un nouveau délai de garantie décennale avait commencé à courir à compter de cet aveu, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si les désordres litigieux n'avaient pas une cause identique à ceux pour lesquels l'architecte et l'entrepreneur avaient auparavant reconnu leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le point de départ de la garantie légale était le 26 avril 1978 et que les infiltrations, constatées en 1981, et l'inondation, survenue en 1983, ne s'étaient pas reproduites depuis l'exécution des reprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les désordres actuels étaient constitués par des condensations dues à un défaut de ventilation, et en retenant, à bon droit, que, dès lors, la reconnaissance de leur responsabilité par l'architecte et l'entrepreneur en 1981 et 1983 importait peu et que la lettre par laquelle M. Z... demandait à son assureur une "extension de garantie" et indiquait que M. X... lui avait signalé de nouvelles infiltrations, ne constituait pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité pour ces désordres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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