Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-82.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.872
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emilio,
contre l'arrêt n° 394 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 31 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Emilio X..., qui exploite une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la " Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique " (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci, il a été condamné du chef de contrefaçon ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à réparer l'entier préjudice subi par la SACEM du fait de la contrefaçon retenue contre lui et à payer à celle-ci une provision ; et, avant dire droit, afin de déterminer le montant de ce préjudice, désigné un expert ayant pour mission de calculer le montant des redevances qui auraient dû être versées à la SACEM par la société L'UBU si celle-ci avait conclu avec la société de gestion un contrat couvrant la période du 9 octobre 1985 au 31 mars 1987 ;
" aux motifs que X... n'est coupable de contrefaçon et ne doit réparer le préjudice né de cette infraction que parce qu'il n'avait pas l'autorisation de la SACEM c'est-à-dire parce qu'il n'avait pas signé le contrat général de représentation ; que c'est donc la privation du gain escompté par la SACEM et qu'elle aurait réalisé si X... avait signé le contrat précité qui représente le préjudice souffert par la partie civile ; que le préjudice est né d'une infraction résultant certes de la diffusion d'oeuvres musicales, mais sans une autorisation qui prend la forme d'un contrat, le contrat général de représentation prévoyant une redevance, indépendamment de la nature des oeuvres effectivement diffusées, et dont la contrepartie est l'accès à un répertoire et la possibilité d'utiliser celui-ci ;
" alors, d'une part, que seul est réparable le dommage directement causé par l'infraction ; que la contrefaçon retenue contre le prévenu, utilisateur de musique, n'ayant pas consisté dans le refus de celui-ci de conclure un contrat de représentation générale avec la société de gestion partie civile, le préjudice subi par cette dernière ne saurait être constitué par le manque à gagner résultant pour elle du défaut de conclusion de ce contrat ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la redevance était due en vertu du contrat de représentation générale indépendamment de toute diffusion effective des oeuvres du répertoire de la SACEM ; qu'ainsi la redevance était le prix de l'accès à ce répertoire et non la somme des rémunérations dues aux auteurs de chacune des oeuvres diffusées ; qu'en conséquence cette redevance ne pouvait être la mesure de la réparation qui, elle, devait être limitée au préjudice subi par la SACEM en tant que cessionnaire des droits des auteurs dont les oeuvres ont été effectivement diffusées sans autorisation " ;
Attendu que pour accueillir l'action civile de la SACEM, condamner le prévenu à réparer le préjudice causé à cet organisme par l'utilisation en violation des droits des auteurs, pendant la période allant du 9 octobre 1985 au 31 mars 1987, des oeuvres litigieuses et, avant dire droit, prescrire une expertise comptable en vue de déterminer le montant de ce préjudice, la juridiction du second degré se prononce, notamment, par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé dans son principe le préjudice directement causé par l'infraction poursuivie à la partie civile, cessionnaire des droits précités, celui-ci étant né de la diffusion illicite, durant ladite période des oeuvres ci-dessus mentionnées ; qu'elle a en outre ordonné à juste titre l'expertise susvisée, afin de déterminer le montant de l'indemnité propre à réparer intégralement le dommage résultant d'actes de contrefaçon dûment constatés et déclarés établis par les juges au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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