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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 septembre 2023. 23MA01164

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01164

Date de décision :

4 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300625 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, a été méconnu ; - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent, faute de publication de sa délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il est en rupture avec le reste de sa famille depuis de nombreuses années. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 6 de son jugement, le requérant ne critiquant pas ces motifs. 3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 8 du jugement attaqué, le requérant n'apportant pas plus en appel qu'en première instance le moindre élément permettant d'établir tant la réalité de sa présence en France depuis près de 20 ans, à la date de l'arrêté attaqué, que la réalité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023

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