Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 870/23
N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVI
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Avril 2021
(RG 19/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [C]
[Adresse 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005892 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. JOVLAM
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [D] ARAS & ASSOCIES ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société JOVLAM
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS
Association AGS - CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que Madame [Y] [C] a travaillé pour la société JOVLAM (la société), qui exploitait des commerces de détail de produits alimentaires en magasin spécialisé et employait moins de 10 salariés, à compter du 11 octobre 2018 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 avril 2019.
La convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers est applicable à la relation de travail.
Par requête du 25 juin 2019, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins de qualification d'un contrat de travail non signé par ses soins en raison d'un désaccord sur sa nature et sur le montant du salaire en contrat à durée indéterminée et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure collective au bénéfice de la société et a désigné Maître [V] [M], comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a retenu la qualification de contrat de travail à durée déterminée, fixé le montant du salaire mensuel brut à la somme de 1688.82 euros pour un emploi de vendeuse et déterminé les créances de Madame [C] à la procédure collective de la société à la somme de 3899.58 euros, outre 10 % au titre des congés payés, s'agissant des salaires durant la période de protection de l'état de grossesse, et a rejeté ses autres demandes.
Madame [C] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation pour insuffisance d'actif et a désigné la société [D] Aras et associés, en la personne de Maître [K] [D], pour poursuivre la représentation de la société dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] sollicite l'infirmation du jugement, la qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en tant que naturopathe au salaire mensuel brut de 2000 euros, et la fixation des créances suivantes au passif de la société :
- 4.618,93 € à titre de salaires durant la période de protection
- 461,89 € à titre de congés payés afférents
- 2.000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 200,00 € à titre de congés payés sur préavis
- 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts
- 829,62 € au titre du salaire du mois d'octobre 2018,
- 160,54 € au titre du salaire du mois de novembre 2018
- 764,31 € au titre du solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions, le représentant de la société demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses autres demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5000 euros.
L'AGS développe une argumentation similaire à celle du représentant de la société et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour de cassation a jugé qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. (Soc 16 mars 2022, n° 20-22.676)
En l'espèce, Madame [C] allègue avoir refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée pour 6 mois, avec le bénéfice d'un salaire mensuel brut de 1666.52 euros, que lui a présenté l'employeur plusieurs jours après le début de l'embauche le 11 octobre 2018, au motif qu'elle a répondu à une offre d'emploi pour un CDI de naturopathe avec un salaire mensuel brut de 2000 euros.
Elle produit une fiche de renseignement, référencée ARR-8485, pour un tel emploi proposé par la maison de [6], le 5 avril 2018, pour intégrer un poste de naturopathe dans un nouveau magasin sur le secteur d'[Localité 5], avec deux semaines de formation à [Localité 7], sans indication du nom de l'employeur.
Pour autant, Madame [C] a omis de verser spontanément au débat une convention tripartite d'action de formation préalable au recrutement signé les 5 et 10 septembre 2018 par la société, Madame [C] et Pôle Emploi aux termes de laquelle l'employeur proposait un emploi de vendeur de produits bio, dans le cadre d'une offre Pôle Emploi référencée 076FZDG, pour une embauche en CDD de 6 mois, à compter du 11 octobre 2018, sans précision de salaire.
Il y était prévu que l'action de formation interne de quatre semaines en tutorat dans le magasin de [Localité 8], du 10 septembre 2018 au 10 octobre 2018, était prise en charge à hauteur de 2940 euros net par Pôle Emploi.
Le salaire mensuel de 1666.82 euros proposé dans le cadre du contrat à durée déterminée signé par l'employeur pour un emploi de vendeuse référente confirmée, de statut employée, niveau 4B est conforme, sauf à retenir, tout comme le conseil de prud'hommes, la somme de 1688.82 euros, à l'avenant 126 du 22 janvier 2018 relatif aux salaires minimum prévus pour la classification des emplois de la convention collective applicable.
Madame [C] ne démontre, dès lors, ni que les termes de l'engagement avaient été convenus conformément à l'offre d'emploi produite par ses soins, faute d'identité de l'employeur, ni que le contrat à durée déterminée, signé de l'employeur sous la date du 11 octobre 2018, dont elle a refusé la signature, lui a été présenté tardivement.
Au contraire, le représentant de la société démontre que la relation de travail s'est nouée dans le cadre d'une offre de Pôle Emploi portant sur un CDD de 6 mois pour un poste de vendeur de produits bio, avec le bénéfice d'une formation interne financée par Pôle Emploi dans le cadre d'un dispositif qui vise à promouvoir des emplois à durée déterminée ou temporaire.
La mauvaise foi de Madame [C] dans le refus de signer le contrat à durée déterminée qui commençait le 11 octobre 2018 à l'issue de la formation interne, pour un salaire mensuel brut de 1666.82 sera retenue, ce qui exclut la qualification de la durée du contrat de façon indéterminée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes en lien avec la protection des salariées en état de grossesse
L'article L1225-6 du code du travail rappelle que les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5, relatives à la protection des salariées en état de grossesse, ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à l'échéance prévue du 11 avril 2019, Madame [C] ne peut prétendre aux indemnités dues à la rupture d'un contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la société avait mis fin irrégulièrement à la période d'essai prévue au contrat à durée déterminée proposée.
Il résulte cependant des pièces produites, échanges entre les parties et solde de tout compte, que l'exécution du contrat s'est prolongée jusqu'au 11 avril 2019 mais qu'il a été suspendu sur une grande partie de la période pour des arrêts maladie suivis du congé maternité.
Le solde de tout compte ne fait pas apparaître de période non rémunérée.
Le jugement sera infirmé, en ce qu'il a prononcé un rappel de salaire pour la période de protection et condamné le représentant de la société à établir des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes de rappel de salaire
La requête relative à la qualification du contrat de travail et à la rupture du contrat de travail a été déposée devant le conseil de prud'hommes le 25 juin 2019
En cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, Madame [C] a réclamé le paiement de toutes les sommes que l'employeur a prétendu lui avoir versées, au motif que les chèques qu'elle avait reçus étaient sans provision.
Le représentant de la société estime que cette demande en paiement des salaires dus est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée dans la requête initiale.
Madame [C] ne présente aucun moyen de défense sur ce point.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le droit du travail emporte une distinction cardinale entre les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, d'une part, et celles relatives à la rupture du contrat, d'autre part.
En l'espèce, la demande de rappel de salaire, pour les mois d'octobre 2018, de novembre 2018 et pour le solde de tout compte, ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires de Madame [C] relative à la rupture de son contrat de travail et à la qualification de son contrat de travail.
Il s'ensuit que cette demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, est irrecevable.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment en considération de l'erreur de 0.22 euros commise par l'employeur sur le salaire horaire brut, il est équitable de ne pas faire droit à la demande d'indemnité de procédure présentée par le représentant de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
- fixé des créances de salaires et de congés payés à la procédure collective de la société JOVLAM
- condamné le mandataire judiciaire de la société JOVLAM aux dépens et à remettre à Madame [C] les documents de fin de contrat rectifiés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] à titre de rappels de salaire,
Déclare le présent arrêt opposable à la société [D] Aras et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société JOVLAM et à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 4],
Déboute Madame [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamne Madame [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [D] Aras et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société JOVLAM, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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