Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET , conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 703 F-D
Recours n° C 18-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Aïssa X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine , conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Toulouse ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 12 décembre 2017, en raison de l'« absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans la rubrique demandée » ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'en sa qualité d'éducateur spécialisé durant trente-trois ans et de chef de service éducatif, il a une longue expérience d'accompagnement et d'expertise concernant les situations familiales complexes ou les situations nécessitant une intervention sociale ou médico-sociale dans le milieu familial ; qu'il ajoute qu'il est titulaire d'un diplôme d'éducateur de l'éducation surveillée, qu'il a suivi une formation universitaire ainsi qu'une formation professionnelle continue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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