Cour d'appel, 20 février 2026. 24/00965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00965
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO75
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG F 22/00538 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS,substitué
par Me Dounya ABDELAZIZ,avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [I]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003450 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 5 février 2015, en qualité d'équipier polyvalent.
M. [I] occupait les fonctions de leader depuis le 1er juin 2015.
Par lettre du 9 juin 2021, M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 17 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 28 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un comportement violent envers un collègue le 7 juin précédent .
Le 24 juin 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 487,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 109,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 110,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 144,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 314,42 euros euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 4 716,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement;
- condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la société [1] demande à la cour d'annuler le jugement, ou à défaut de l'infirmer, et statuant à nouveau de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] au paiement des sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif, et statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer les sommes de:
- 11 004,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La société [1] demande l'annulation du jugement.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à comparaître devant le conseil de prud'hommes, le requérant ayant fourni des informations erronées concernant la dénomination et l'adresse de la personne morale. Elle soutient que cette erreur lui a causé un préjudice puisqu'elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense.
Pour sa part, M. [I] fait observer qu'aucune irrégularité n'a été commise, l'adresse fournie étant celle de l'établissement qui l'employait, mentionnée sur les bulletins de salaire délivrés par l'employeur.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles R.1452-2 du code du travail, la requête saisissant le conseil de prud'hommes doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile, dont notamment l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée.
L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, les mentions portées sur le jugement déféré enseignent que M. [I] a attrait devant la juridiction prud'homale : ' la SAS [3], sise [Adresse 5] '.
La société [1] démontre que son siège social est établi à l'adresse suivante : [Adresse 6].
Toutefois, il apparaît qu'une troisième adresse a été portée sur le contrat de travail. L'employeur ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié un changement d'adresse de son siège social. Surtout, il ressort des pièces versées au dossier que l'employeur a, lui-même, mentionné l'adresse litigieuse (figurant sur la requête saisissant le conseil de prud'hommes) sur différents documents remis au salarié : l'intégralité des bulletins de salaire, un avertissement daté du 23 juin 2019, la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il apparaît, en outre, que deux courriers adressés, en recommandé, à l'employeur par le conseil du salarié, à l'adresse litigieuse, les 30 juillet 2021 et 11 octobre 2022, ont été réceptionnés.
De même, la convocation devant le bureau de conciliation, envoyée par le greffe à cette même adresse, a été reçue, comme en témoigne la signature de l'accusé de réception en date du 28 juin 2022. L'appelante verse, elle-même, cette convocation au dossier.
Enfin, il n'est pas contesté que la société [1] a été destinataire du jugement querellé, bien que notifié à la seule adresse dont disposait le greffe.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, d'une part, la société [1] ne peut faire grief à M. [I] d'avoir indiqué dans l'acte introductif d'instance une adresse de la personne morale ne correspondant pas à celle de son siège social, alors même qu'elle est à l'origine de cette méprise, et d'autre part, que le défaut de comparution de la société [1] dans le cadre de la première instance ne saurait être imputé à cette mention incorrecte.
En conséquence, la société [1] doit être déboutée de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2021 reproche à M. [I] d'avoir le 7 juin 2021 adopté un comportement inapproprié en agissant de façon violente et disproportionnée à l'encontre de son manager, M. [K].
Il est précisé que M. [I] a, dans un premier temps, ignoré une sollicitation de son supérieur, que le ton est rapidement monté lorsque, dans un second temps, ce dernier l'a, de nouveau, interpellé, qu'enfin, exaspéré, le manager a répondu : 'Et bien, vas-y, frappe moi '.
La lettre de licenciement fait grief à M. [I] d'avoir alors porté deux violents coups de poing au visage de M. [K], provoquant l'intervention d'autres collègues pour mettre fin à l'altercation.
La société [1] produit un compte rendu d'entretien préalable, co-signé par le salarié, dont il ressort que celui-ci a reconnu avoir mis des coups de poing au visage de M. [K].
M. [I] ne conteste pas avoir porté des coups mais évoque une provocation de M. [K] ainsi que des violences réciproques.
L'intimé a déposé plainte le 20 juillet 2021, après avoir été licencié. Dans le cadre de cette démarche, il a déclaré : ' nous avons alors échangé deux coups de poing chacun'.
Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] a été placé en arrêt de travail dès le lendemain de l'altercation. Celui-ci a fait l'objet d'un examen médico-légal le 11 juin 2021. Cet examen a permis de relever une ecchymose sous l'oeil droit, une douleur de la mâchoire gauche (limitant l'ouverture buccale) ainsi qu'un stress aigu. Le praticien a retenu que ses constatations étaient compatibles avec les faits allégués par l'intéressé, à savoir deux coups de poing au visage assénés sur le lieu de travail. Il a fixé à 6 jours l'incapacité totale de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des faits reprochés à M. [I] (avoir porté deux coups de poings au visage de son manager) est établie.
M. [I] soutient avoir seulement réagi à des provocations tant verbales que physiques de M. [K].
M. [I] s'appuie sur les attestations de deux salariés, M. [S] et Mme [N], qui affirment que M. [K] a porté le premier coup et que M. [I] n'a cherché qu'à le maîtriser afin d'éviter d'en recevoir d'autres.
Toutefois, la cour n'accorde aucun crédit à ces attestations dans la mesure où, dans un premier temps, ces deux mêmes témoins en ont rédigé d'autres, produites par l'employeur, assurant que M. [I] était l'auteur du premier coup. Aucun élément ne laisse supposer que ces premières attestations ont été écrites sous la pression ou la contrainte de l'employeur. En outre, la cour relève que les déclarations de Mme [F] qui, dans sa seconde attestation, précise que M. [I] n'a pas répliqué au coup porté par M. [K], s'en tenant à essayer de maîtriser ce dernier, entrent en contradiction avec les propres aveux de l'intimé qui admet avoir porté des coups de poing.
Par ailleurs, M. [I] a refusé de se soumettre à l'examen médico-légal proposé au terme du dépôt de plainte susvisé. Il n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail. Aucun témoin n'indique avoir constaté des traces de coups sur M. [I].
Il s'ensuit que la réalité de premiers coups portés par M. [K], susceptibles d'expliquer une réaction de l'intimé, n'est aucunement établie.
S'il ressort des pièces versées au dossier qu'un différend a opposé les deux protagonistes, que le ton s'est élevé entre eux et que M. [K] a pu se montrer provoquant verbalement (comme le relève la lettre de licenciement), rien ne justifie le recours à la violence physique par M. [I].
Alors que celui-ci aurait pu se soustraire de cette situation conflictuelle par d'autres moyens, le fait de porter au visage, deux coups de poings, suffisamment violents pour occasionner les lésions constatées par le médecin légiste, constitue une réaction inadaptée et disproportionnée.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et qu'ils caractérisent un comportement fautif.
S'agissant de violences physiques notables (tant par leur intensité que par la partie du corps visée), inadaptées et disproportionnées, infligées à un manager, sur le lieu de travail et en présence d'autres salariés (qui ont du s'interposer), cet agissement fautif était de nature à empêcher toute poursuite de la relation contractuelle, même pendant la période de préavis.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la cour retient que l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ce comportement fautif d'un licenciement pour faute grave.
En application des dispositions des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'issue donnée à la procédure disciplinaire, le recours à la mise à pied à titre conservatoire s'avère justifié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société [1] ne démontre pas que l'exercice de l'action en justice par M. [I] a dégénéré en une faute susceptible de caractériser un abus du droit d'ester en justice.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le demande tendant à l'annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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