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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-86.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.077

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° J 18-86.077 F-D N° 2203 SM12 14 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme F... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... a été poursuivie pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et des violences aggravées commises sur sa fille ; que par jugement, en date 13 septembre 2016, la prévenue a été déclarée coupable de ces délits et condamnée à la peine de quatre ans d'emprisonnement, le tribunal renvoyant l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure ; que par décision du juge des tutelles, en date du 23 janvier 2017, Mme M... a été placée sous tutelle, son mari, M. U... étant désigné tuteur ; que par ordonnance modificative, en date du 23 octobre 2017, fondée sur le fait que M. U... était lui-même poursuivi dans l'instance pénale, le juge des tutelles a désigné un tuteur ad hoc, en la personne de M. X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense des majeurs protégés ; “en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mme F... Y... M..., épouse U..., et en ses dispositions civiles et, l'infirmant sur la peine, l'a condamnée à cinq années d'emprisonnement, dont une avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; “1°) alors qu'il ne peut être statué ni sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d'un avocat ; qu'en l'absence de prescription de l'action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ne peut statuer qu'après avoir constaté que l'accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre ; qu'en l'espèce, Mme M..., prévenue, a été placée sous tutelle par jugement du 23 janvier 2017 pour une durée de 60 mois, après avoir interjeté appel du jugement la condamnant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le le juge des tutelles, qui a écarté toute lucidité électorale, a supprimé son droit de vote à la majeure protégée et considéré qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, ce dont il résultait qu'en raison de l'altération de ses facultés psychiques, Mme M... était dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle faisait l'objet et ne pouvait exercer effectivement les droits de la défense qui lui étaient reconnus, fût-ce assistée d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; “2°) alors que lorsque l'état mental ou physique du prévenu, même assisté d'un avocat, quand bien même il serait apte physiquement à être présent à son procès, ne lui permet plus de comprendre les enjeux de l'instance et du jugement qui sera rendu à son égard, la juridiction pénale, qui ne peut statuer sur la culpabilité, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et statuer qu'après avoir constaté que l'intéressé a recouvré sa capacité à les comprendre ; qu'en statuant sur les actions publique et civile, tout en constatant que Mme M..., bien qu'elle fût en état de comparaître devant une juridiction pénale, avait donné à l'audience « l'impression (..) d'être indifférente à la gravité de ses actes, même si selon l'expert psychiatre elle est en mesure de comprendre qu'elle est punie pour une faute commise bien que n'intégrant pas toute la subtilité des débats », ce dont il résultait que l'état mental de Mme M... ne lui permettait plus, même apte à être physiquement présente à son procès et assistée d'un avocat, de comprendre les enjeux de l'instance qui s'est déroulée devant la cour et de la décision qui a été, à l'issue, rendue à son égard, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen”. Attendu que la cour d'appel, informée du placement sous tutelle de la prévenue depuis le jugement du tribunal correctionnel a, par un premier arrêt avant dire-droit en date du 22 mars 2018, ordonné une expertise psychiatrique, conformément aux dispositions de l'article 706-115 du code de procédure pénale aux fins de savoir si Mme M... était "actuellement en état de comparaître devant une juridiction pénale et accessible à une sanction pénale, y compris une peine d'emprisonnement"; que l'expert a indiqué que, si la prévenue n'était pas en mesure de comprendre toute la subtilité des débats, elle était apte à comparaître devant une juridiction pénale et était accessible à une sanction pénale, y compris d'emprisonnement, et apte à comprendre qu'elle était ainsi punie pour une faute commise ; Attendu qu'en constatant, au vu des ces éléments, que Mme M... était en état de comparaître devant elle, d'en comprendre suffisamment le sens, et en retenant, lors du prononcé de la peine, l'altération de son discernement, rapportée par l'expert, au moment des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-113, 706-114 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense des majeurs protégés ; “en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et en ses dispositions civiles et, l'infirmant sur la peine, a condamné Mme M..., épouse U..., majeure protégée, à la peine de cinq années d'emprisonnement, dont une avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, sans que M.X..., désigné tuteur ad hoc de Mme M... par ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2017, n'ait été informé de la date des audiences fixées après sa désignation ; “alors qu' il résulte de la combinaison des articles 706-113 et 706-114 du code de procédure pénale, que le subrogé tuteur ou le représentant ad hoc d'une personne majeure protégée, désigné en vertu de ce dernier texte, doit être avisé être avisé de la date d'audience ; qu'en l'espèce, par jugement du 23 janvier 2017, M. U... a été désigné en qualité de tuteur de Mme M... et, par ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2017, M. X... a été désigné tuteur ad hoc de la prévenue en application des dispositions de l'article 706-114 du code de procédure pénale ; que selon les mentions de l'arrêt, M. U..., ès qualités de tuteur, a été avisé de l'audience à venir au 10 août 2017 et qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2018, puis au 2 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le tuteur ad hoc a été avisé des audiences fixées aux 22 mars et 2 août 2018, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; ” Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée ; Attendu qu' à la première audience tenue devant elle le 10 août 2017, la cour d'appel a constaté que le tuteur de Mme M..., en la personne de son mari, M. U..., avait été avisé de la date de l'audience ; que l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2018, date de l'arrêt avant-dire droit ordonnant une expertise, puis au 2 août 2018, la décision étant mise en délibéré et prononcée le 13 septembre 2018 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le tuteur ad hoc spécialement désigné pour assister Mme M... dans le cadre de la procédure pénale, avait été avisé de la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 du code civil, 509 et 513, alinéa 3 du code de procédure pénale ; “en ce que la cour d'appel a invité l'association Tutelger, prise en la personne de sa directrice, ès qualités de gérante de tutelle de Mme P... Y... B..., partie civile, représentée par un avocat, à prendre la parole et a reçu ses conclusions, a confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles et a condamné Mme M... à payer à Mme B... P..., victime, une somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ; “1°) alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions ; que saisie, après désistement de son appel général par M. U..., co-prévenu, du seul appel interjeté par Mme M... cantonné aux dispositions pénales du jugement déféré, les dispositions du jugement quant à l'action civile étaient devenues définitives ; qu'en entendant, à l'audience au fond du 2 août 2018 l'association Tutelger, prise en la personne de sa directrice, ès qualités de gérante de tutelle de Mme P... Y... B..., partie civile, représentée par son avocat, en sa plaidoirie, en recevant ses conclusions, en confirmant le jugement entrepris sur l'action civile et en allouant à la partie civile une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, quand les dispositions du jugement sur l'action civile étaient devenues définitives, de sorte que la partie civile, constituée en première instance, qui n'était plus partie en appel, ne pouvait comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions, et qu'il ne pouvait être statué su l'action civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; “2°) alors que selon l'article 475 du code civil, la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur ; qu'ainsi toute condamnation de somme d'argent au profit de cette personne doit être allouée à son tuteur ès qualités ; qu'en allouant à Mme P... Y... B..., victime sous tutelle, une somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, quand cette dernière était représentée devant la cour par l'association Tutelger, prise en la personne de sa directrice, ès qualités de gérante de tutelle, partie civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; ” Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; Attendu qu'à l'audience du 2 août 2018, la cour d'appel a entendu l'avocat de l'association Tutelger, partie civile et qu'elle a, par l'arrêt attaqué, condamné la prévenue au versement d'une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Mme P... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'association partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement, que Mme M... avait limité le sien aux dispositions pénales, qu'en outre M. U... s'était désisté antérieurement de son appel, sur les dispositions tant pénales que civiles, et qu'en conséquence les dispositions civiles du jugement étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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