Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00293 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
SDC de la résidence LE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1161
DEFENDEURS
Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
SCCV [Adresse 8] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCCV LE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, estiaire #L0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv Le [Adresse 7] a entrepris la construction de 38 logements et de 57 parkings extérieurs sur la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 10].
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes : Est West Architectes en qualité de maître d’œuvre assuré près de la Maf, GDO en charge de tous corps d’état hors VRD assuré près de la société Allianz Iard et Viatp en charge du lot VRD assurée près de la société Sagena aux droits de laquelle vient la SMA SA.
La réception de l’ouvrage avec réserves date du 31 décembre 2005 et la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 24 février 2006.
En 2005, feu Monsieur [X], propriétaire de la parcelle contiguë, a constaté une fissure transversale affectant le mur séparatif entre les deux propriétés.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 février 2006, Monsieur [X] a fait citer en référé Monsieur [D], en sa qualité de gérant de la Sccv Le [Adresse 7], aux fins d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry. Par ordonnance de référé du 25 avril 2006, cette juridiction a fait a désigné Monsieur [R] en qualité d’Expert Judiciaire. Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2007, Monsieur [X] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] aux fins d’ordonnance commune. Par ordonnance de référé du 8 janvier 2008, la même juridiction a déclaré les opérations communes et opposables au syndicat. Par ordonnance de référé du19 août 2008, elle a déclaré les opérations communes et opposables à la société Est West Architectes.
Monsieur [R], Expert Judiciaire, a déposé son rapport le 23 septembre 2009.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 septembre 2010, Monsieur [X] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et a sollicité sa condamnation à exécuter les travaux de confortation du mur selon les préconisations de l’expert Judiciaire, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts. Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2010, le syndicat a fait citer en intervention forcée la Sccv Le [Adresse 7], Maître d’ouvrage. Par actes d’huissier délivrés les 21, 22 et 23 décembre 201, la Sccv Le [Adresse 7] a fait citer la Maf, la compagnie Allianz Iard, la société Est West Architectes, la Sagebat, la société GDO et la société Viatp.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état suivant une ordonnance du 07 avril 2011.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a déclaré les consorts [W] [U] – [J] venant aux droits de Monsieur [X] décédé recevables en leurs demandes, rejeté la nullité du rapport d’expertise, mis hors de cause la société GDO et son assureur, Allianz IARD, mis hors de cause la société Viatp et son assureur, la SMA SA, condamné le syndicat à exécuter les travaux de reprise, selon les préconisations de l’expert qui les a évalués à hauteur de 184 000,00 € Ttc, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, autorisé le syndicat à faire exécuter ces travaux à partir du fonds des consorts [W] [U] – [J], débouté les consorts [W] [U] – [J] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la Sccv Le [Adresse 7] à garantir le syndicat à hauteur du montant de la reprise des travaux, condamné in solidum la société Est West Architectures et la Maf à garantir la Sccv Le [Adresse 7] du montant de la reprise des travaux qui ne pourra excéder la somme de 184 000,00 € exposée par l’expert, condamné in solidum le syndicat, la Sccv Le [Adresse 7], la société Est West Architectures et la Maf à payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et débouté les parties succombantes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 2 juin 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il dit que les travaux de reprise du mur se feraient à partir du fonds des consorts [U] [J], a assorti ces travaux d’une astreinte et dit que la garantie due à la Sccv le [Adresse 7] par la société Est West Architectes et la Maf ne pourrait excéder la somme de 184 000,00 € retenue par l’expert, dit que les travaux devront être exécutés sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, dit que ces travaux devront être exécutés à partir du fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 7], dit que la garantie de la Sccv Le [Adresse 7], elle-même garantie par la société Est West Architecte et par la Maf portera sur le montant des travaux de reprise, chiffrés en fonction d’une moyenne opérée entre trois devis distincts de reprise produits par le syndicat des copropriétaires, sauf meilleur accord des parties, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7], la Sccv Le [Adresse 7], la société Est West Architectures et la Maf à régler la somme de 5 000,00 € aux consorts [U]-[J] et la somme de 2 000,00 € à L’orpheopolis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par jugement du 3 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande Instance d’Evry, a liquidé l'astreinte provisoire, prononcée par la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 2 juin 2017, à 1 000,00 €, compte tenu des difficultés du syndicat jusqu'à la présente décision, condamné le syndicat à payer cette somme aux Consorts [G] - [W] [U], soit 500,00 € chacun, ordonné une nouvelle astreinte provisoire à la charge du syndicat de 100 € par jour de retard dans l'édification du mur séparatif, à compter d'un délai de six mois suivant la notification de cette décision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Un appel a été interjeté.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné le syndicat à payer 5 000,00 € aux consorts [G]-[W] [U] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2017, pour la période du 14 janvier 2018 au 20 janvier 2021, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 22 mars 2019, le syndicat a communiqué à la Sccv Le [Adresse 7] et à la Maf trois devis relatifs au lot gros œuvre d’une moyenne de 238 712,66 € Ht et trois devis relatifs au lot VRD et plantations d’une moyenne de 42 044,63 €.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 août 2019, le syndicat a fait citer Sccv Le [Adresse 7] et la Maf devant le juge des référés notamment aux fins de condamnation à lui payer 280 757,29 € Ht au titre des travaux de reprise, 12 122,00 € Ttc au titre des frais annexes indispensables et 77 400,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, cette juridiction a débouté le syndicat de ses demandes provisionnelles.
Le syndicat a réalisé les travaux de reprise pour un coût définitif de 233 223,07 € Ttc.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiée Citya Evry et ayant pour avocat Maître Touffait a fait citer la société civile de construction vente [Adresse 8] anciennement dénommée Le [Adresse 7] et la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Est West Architectes devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite qu’il le déclare recevable en ses prétentions, qu’il les condamne in solidum à lui payer 233 333,06 € portant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la citation et sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et 5 000,00 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« ÉCARTONS les conclusions notifiées par voie électronique par la Maf le 15 septembre 2022 à 15:02 ;
DÉCLARONS la Sccv [Adresse 8] anciennement dénommée Sccv Le [Adresse 7] irrecevable en ses demandes formées contre la société Mutuelle des Architectes Français ;
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice irrecevable en ses demandes formées contre la société Mutuelle des Architectes Français ;
DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond s’agissant des demandes de la Sccv [Adresse 8] anciennement dénommée Sccv Le [Adresse 7] relatives au débouté du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation pour procédure abusive s’agissant de l’instance au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice à payer deux mille euros à la société Mutuelle des Architectes Français au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice aux dépens d’incident ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance s’agissant de la société Mutuelle des Architectes Français ;
DISONS que l’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice et la Sccv [Adresse 8] anciennement dénommée Sccv Le [Adresse 7] ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2023 à 10:15 ;
DISONS que Maître Menant doit conclure en défense au fond pour la Sccv [Adresse 8] anciennement dénommée Sccv Le [Adresse 7]. »
Par un arrêt du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a statué ainsi :
« La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par la Mutuelle des architectes français ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me de Bazelaire de Lesseux, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la Sccv [Adresse 8] anciennement dénommée Sccv Le [Adresse 7] forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris,
DECLARER irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 8], anciennement dénommée SCCV LE [Adresse 7];
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE [Adresse 7] à payer à la SCCV [Adresse 8], anciennement dénommée SCCV LE [Adresse 7], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE [Adresse 7] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 123 et 789 6 ° du Code de procédure civile,
Vu l’article 1351 du Code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles L 211-2 et R 211-1 du Code de la construction et de l’habitation,
DECLARER irrecevable la SCCV [Adresse 8] en sa fin de non-recevoir;
JUGER que la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 7] n’est pas identique ni dans son objet, ni dans sa cause à celle qu’il a précédemment formée dans les instances ayant donné lieu au jugement du TGI d’EVRY du 13 avril 2015 et à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 juin 2017 ;
En conséquence, REJETER la demande d’irrecevabilité formée par la SCCV [Adresse 8] ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les noms, prénoms et domicile de ses associés d’origine et, en cas de transfert de leurs parts, de ses associés titulaires à ce jour des droits sociaux ainsi que la quote-part de leurs droits.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à payer au SDC de la résidence LE [Adresse 7] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens de l’incident. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience sur incident du 1er juillet 2024.
MOTIFS
I. L’irrecevabilité soulevée par la Sccv [Adresse 8]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a. La recevabilité de la fin de non-recevoir
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
En l’espèce, si les conclusions notifiées par la Sccv [Adresse 8] sont adressées au tribunal judiciaire dans l’en-tête ainsi que dans le dispositif, il demeure que celles-ci demeurent distinctes des conclusions au fond, qu’elles ont été adressées dans un message propre à l’occasion d’une mise en état et que le syndicat ne pas valablement démontrer l’existence d’un préjudice.
De manière pragmatique, les dispositions susvisées ne sanctionnent pas la fin de non-recevoir d’irrecevabilité mais imposerait uniquement un renvoi avec demande de mise en conformité des écritures qui serait contraire à la bonne administration de la justice.
Ainsi, la prétention aux fins d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir est écartée.
b. Le bienfondé de la fin de non-recevoir
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, en l’absence de production des conclusions alors produites, il convient de noter qu’en page n°6 du jugement du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Evry rappelle que le syndicat des copropriétaires sollicite, notamment la condamnation de la Sccv Le [Adresse 7] à lui régler 70 000,00 € à titre provisionnel et à parfaire pour effectuer les travaux de reprise, subsidiairement à lui régler le coût des travaux de réfection du mur outre les honoraires et dans tous les cas à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui.
En page 21 du même jugement, soit dans le dispositif, le tribunal condamne la Sccv Le [Adresse 7] à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du montant de la reprise des travaux.
Par un arrêt du 02 juin 2017, la Cour d’appel de Paris a notamment confirmé cette partie du dispositif y ajoutant que la garantie de la Sccv Le [Adresse 7] porte sur le montant chiffré des travaux en fonction de la moyenne opérée entre trois devis distincts de reprise produits par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 février 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2017,
Vu la transmission des trois devis distincts de reprise par courriel officiel du 22 mars 2019,
Vu l’assemblée générale supplémentaire du 19 décembre 2019,
Vu la réalisation des travaux de reprise du mur séparatif,
Vu les articles 1341 du Code civil et 514 du Code de procédure civile,
JUGER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 7] recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 7] a parfaitement exécuté les termes de l’arrêt rendu le 2 juin 2017 par la Cour d’Appel de Paris, en transmettant les devis de travaux, ainsi que les frais engagés, puis en réalisant les travaux à moindres frais par rapport aux devis transmis,
JUGER que selon les termes de l’arrêt du 2 juin 2017 rendu par la Cour d’Appel de PARIS, la SCCV Le [Adresse 7], devenue SCCV [Adresse 8], est condamnée à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 7] des travaux de reprise du mur séparatif,
JUGER que la SCCV Le [Adresse 7], devenue SCCV [Adresse 8], est défaillante dans son obligation à garantie,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à payer au SDC de la résidence LE [Adresse 7] la somme de 233 333,06 € assortie des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de présente assignation, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à payer au SDC de la résidence LE [Adresse 7] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens. »
Il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Sccv [Adresse 8] à lui payer 233 333,06 € correspondant au coût des travaux de reprise. Or, cette demande de condamnation en paiement a le même objet que la demande de condamnation en garantie qui avait prospéré devant le tribunal d’Evry et la Cour d’appel de Paris ayant la même cause, les travaux de reprise, et les mêmes parties.
A ce titre, il appartient au syndicat des copropriétaires d’utiliser son titre exécutoire pour obtenir son exécution, au besoin par une mesure d’exécution forcée, à charge pour le débiteur d’élever d’éventuelles contestations devant le juge de l’exécution s’il n’est pas satisfait du montant saisi conformément à la méthode fixée par la Cour d’appel et telle qu’appliquée par le créancier.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses prétentions.
II. La demande indemnitaire
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, force est de constater que la Sccv [Adresse 8] a attendu plus de deux ans après la société Maf pour soulever une irrecevabilité fondée sur un moyen identique.
Cette passivité blâmable est manifestement dilatoire et constitue un abus de droit qui a nécessairement généré un préjudice réparable au syndicat des copropriétaires en augmentant les coûts inhérents à toute représentation obligatoire en justice et en retardant l’exécution de son titre exécutoire. Ce préjudice doit être fixé à 8 000,00 €.
En conséquence, la Sccv [Adresse 8] sera condamnée à payer 8 000 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de son comportement dilatoire.
III. La demande de communication de pièces
L’article L211-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
En l’espèce, aucun élément constituant une contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de la Sccv [Adresse 8] à communiquer les informations préalablement sollicitées par mise en demeure d’avocat du 15 septembre 2021, soit : les noms prénoms et domicile de ses associés d’origine et, en cas de transfert de leurs parts, de ses associés titulaires à ce jour des droits sociaux ainsi que la quote-part de leurs droits sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours.
En outre, dans ses dernières écritures, la Sccv [Adresse 8] ne s’oppose pas à cette prétention, ceci de telle sorte que la présente juridiction est tenu par l’objet du litige fixé par les prétentions des parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
IV. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sccv [Adresse 8] qui succombe est condamné aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la Sccv [Adresse 8], succombant et condamnée aux dépens d’incident, à payer 3 000,00 € au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées dans ses dernières conclusions au fond contre la Sccv [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la Sccv [Adresse 8] à verser 8 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice résultant de son comportement dilatoire ;
CONDAMNONS la Sccv [Adresse 8] à communiquer au syndicat des copropriétaires, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours, les éléments suivants : les noms prénoms et domicile de ses associés d’origine et, en cas de transfert de leurs parts, de ses associés titulaires à ce jour des droits sociaux ainsi que la quote-part de leurs droits ;
CONDAMNONS la Sccv [Adresse 8] à payer 3 000 €au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sccv [Adresse 8] aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 27 Août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état