Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-40.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.789
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 96-40.789, V 96-40.790, W 96-40.791, X 96-40.792 et Y 96-40.793 formés par la société Iveco France, société anonyme dont le siège social est ... d'activités Trappes-Elancourt, 78196 Trappes Cedex, en cassation de cinq arrêts rendus le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Gilles Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme A... Alexandre, veuve C..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Nathalie C..., demeurant ...,
4°/ de M. Didier C..., demeurant 71140 Cronat, pris tous trois en leur qualité d'héritiers d'Albert C...,
5°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Claude D..., ex-épouse de M. Christian B...,
7°/ de Mlle Angélique B...,
8°/ de M. Frédéric B..., demeurant tous trois 12 ter, Les Voizottes, 71670, Le Breuil, pris en leur qualité d'héritiers de Christian B...,
9°/ de M. Christian X..., demeurant ..., appartement 12, 71140 Bourbon-Lancy, defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 96-40.789 à Y 96-40.793 ;
Donne acte à la société Iveco France de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 décembre 1995), que M. Z... et quatre autres salariés de la société Iveco France ont été licenciés pour motif économique à la suite du plan de restructuration de l'établissement de Bourbon-Lancy où ils étaient affectés; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Iveco France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses écritures d'appel, les salariés se bornaient à prétendre que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en embauchant, deux jours après son licenciement, onze élèves récemment sortis de l'école technique privée de la société Iveco France; que, par suite, après avoir à juste titre soutenu que les postes réservés aux autres élèves de l'école n'étaient pas disponibles pour l'employeur et qu'au demeurant, ils n'étaient pas compatibles avec les qualifications du salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige, statuer sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement tirée de l'absence de recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe et, notamment, dans le Groupe Fiat, qui n'était pas invoquée par le salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, deuxièmement, en retenant d'office, sans avoir provoqué un débat contradictoire préalable, qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas avoir cherché activement à reclasser le salarié dans d'autres postes éventuellement disponibles du groupe et en ne rapportant pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, troisièmement, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique visé à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social prévoyant notamment des mesures de reclassement interne et externe, lequel doit être présenté aux représentants du personnel pour information et discussion éventuelle; qu'en l'espèce il est constant que la société Iveco France a régulièrement établi et mis en oeuvre un plan social soumis aux représentants du personnel et versé aux débats, dans lequel elle s'est notamment engagée à prendre diverses mesures pour réduire le nombre de licenciement et à rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe Iveco Fiat selon les postes
éventuellement disponibles; que ce plan social n'a été contesté ni dans son principe, ni dans sa mise en oeuvre et a abouti à ce que, sur les 360 personnes concernées par les réductions d'effectifs, seuls quelques salariés ont été licenciés dont les salariées concernés, pour lesquels aucun reclassement n'a pu être possible compte tenu de leur qualification et du nombre insuffisant d'emplois disponibles ;
qu'en ne prenant pas en compte le plan social, régulièrement établi, mettant en évidence que l'employeur avait cherché à reclasser le salarié mais que cela ne s'était pas avéré possible, plan dont la validité n'a pas été discutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail; qu'enfin, en toute hypothèse, en présence de ce plan social conforme aux exigences de l'article L. 321-4 du Code du travail, il appartenait aux salariés de rapporter la preuve que leur reclassement aurait été possible dans d'autres postes précis; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat lorsque le juge statue sur un licenciement pour motif économique ;
Attendu, ensuite que si le plan social a notamment pour objet de prévoir des mesures de reclassement, sa seule existence ne démontre pas que, s'agissant de salariés contestant leur licenciement, l'employeur a respecté à leur égard son obligation de reclassement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Iveco France ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariés sur un poste disponible dans l'un des établissements du Groupe Iveco-Fiat, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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