Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-13.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.597
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant Foyer Alejt, Domaine Universitaire à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1984 par la Commission nationale technique, au profit de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., à qui la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a, le 19 septembre 1980, refusé l'attribution d'une carte d'invalidité, fait grief à la commission nationale technique de l'avoir débouté de son recours, alors qu'en se plaçant à la date de sa demande du 1er octobre 1979 et non à celle de la décision de la COTOREP pour estimer que son taux d'invalidité était inférieur au taux de 80 % justifiant l'octroi de ladite carte, elle a violé les articles 169, 173 du Code de la famille et de l'aide sociale et L. 323-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... a demandé à la commission nationale technique de dire qu'à la date de sa demande, son état justifiait l'attribution de la carte d'invalidité ; qu'en se plaçant à cette date, la Commission n'a fait que statuer dans les limites du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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