Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGSK
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FORTES
DEFENDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DUPUIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par la SA [6] en qualité d'agent d'expédition à compter du 10 février 1998 puis en qualité d'agent logistique à compter du 1er avril 2014.
Le 20 novembre 2014, la SA [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 8] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de son salarié le 19 novembre 2014 à 16 heures 15 dans les circonstances suivantes :
" M. [S] déclare qu'il tirait trois cages postales pour les mettre à leur emplacement ; il déclare avoir reçu la porte de la première cage postale sur le pied ".
Par décision en date du 3 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a pris en charge l'accident du travail du 19 novembre 2014 de M. [Z] [S] comme étant d'origine professionnelle.
Par décision en date du 27 mai 2021, M. [Z] [S] a été déclaré consolidé le 6 juin 2021 de son accident du travail du 19 novembre 2014, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a attribué à M. [Z] [S] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 15 %.
M. [Z] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 22 mai 2023, M. [Z] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [Z] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
- dire et juger que l'accident du travail du 19 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels,
- désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ;
- dire la décision opposable à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] ;
- condamner la CPAM in solidum avec la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur son préjudice ;
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] pourra récupérer cette somme conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire que la réparation de ses préjudices sera avancée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- condamner la SA [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] le jugement à intervenir ;
- condamner la SA [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [S] expose avoir été grièvement blessé lors de son accident malgré le port de chaussures de sécurité, ayant subi cinq opérations chirurgicales et qu'il se déplace désormais à l'aide d'une cane et souffre de douleurs chroniques.
Il soutient avoir été victime d'un accident de travail causé par la chute d'une cage contenant des colis sur son pied droit et que cette cage, qui avait été signalée comme étant défectueuse, continuait pourtant à être utilisée. Il soutient que la cage a cédé lorsqu'il l'a saisie pour la déplacer dans le cadre du déchargement d'une remorque.
Il soutient que son travail en tant qu'agent logistique consiste à manipuler simultanément dans un entrepôt plusieurs cages postales lourdes, que cette situation factuelle constitue une situation dans laquelle il est soumis à des dangers résultant de la défectuosité de la cage postale manipulée.
Il fait valoir qu'aucune formation n'aurait pu prévenir la survenance de l'accident, d'autant plus que le compte-rendu de l'infirmerie indique qu'aucune procédure n'avait été transgressée ni aucun manquement de vigilance caractérisé.
Il prétend que le risque a été remonté antérieurement à l'accident de sorte qu'il est fondé à faire valoir l'application de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L.4131-4 du code du travail.
* La SA [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que a ne démontre aucune faute inexcusable qui aurait été commise par la société [6]
Par conséquent,
- débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] [S] de sa demande d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SA [6] expose que le compte-rendu de l'accident de travail réalisé par l'infirmerie le 19 novembre 2014 mentionne d'une part que le milieu de travail était exempt de tout facteur dysfonctionnel à l'origine de l'accident puisque la cage n'était pas défectueuse et d'autre part que le salarié avait bénéficié d'une formation sécurité utile à l'exercice de ses fonctions le 13 octobre 2014, soit avant l'accident.
La société prétend qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un signalement préalable quant à la défectuosité de la porte mais qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Elle prétend que le rapport de l'infirmerie établit que la porte n'était pas défectueuse et produit les factures d'entretien des équipements litigieux des 29 septembre 2013 et 24 janvier 2014, soit avant l'accident.
Elle fait valoir que M. [Z] [S] ne produit aucun écrit (courrier notamment), aucune alerte des représentants du personnel quant à la prétendue défectuosité du matériel qu'il était amené à manipuler dans le cadre de ses fonctions. Elle souligne qu'il n'a informé la CPAM, notamment à l'occasion de l'instruction de la déclaration d'accident du travail, de ce prétendu élément causal et que la déclaration d'accident du travail est d'ailleurs vierge de toute mention en ce sens.
La société met en exergue que le passeport formation de M. [Z] [S] fait état de formations, notamment :
o à la réception des colis, pour un volume de 14 heures, suivie du 19 au 20 juin 2012 ;
o à la manipulation en sécurité, pour un volume de 7 heures, suivie du 28 au 29 juin 2012 ;
o à la partie théorique et pratique du CACES 1+2, pour un volume global de 32 heures, suivie en septembre et en octobre 2010 ;
o aux gestes et postures, pour un volume de 7h50, suivie en juin 2000 ;
o à la distribution des colis et à l'évacuation des sacs, pour un volume de 4 heures, suivie le 26 juin 2000.
o le rapport de l'infirmière établi le jour de l'accident, qui évoque la formation sécurité utile à l'exercice de ses fonctions suivie le 13 octobre 2014.
La société prétend que M. [Z] [S] ne démontre pas l'existence d'une quelconque connaissance d'un danger par l'employeur antérieurement à la survenance de son accident de travail, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Elle rappelle que M. [Z] [S] portait ses EPI lors de l'accident et qu'avant l'accident du travail du 19 novembre 2014, aucun événement n'a mis en exergue l'existence d'un danger encouru par les salariés du Quai de chargement, ni par le salarié en particulier, dans l'utilisation de cette cage postale contenant les colis.
Elle souligne que l'attestation établie par Monsieur [B] [E] qui affirme avoir été témoin de l'accident ne permettra pas au tribunal de modifier son appréciation sur ce point ; que ce dernier décrit les circonstances de l'accident : le déchargement d'une remorque colissimo à l'occasion duquel un OP lui a heurté la cheville, à l'exclusion de tout autre détail permettant d'engager la responsabilité de l'employeur.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8], dûment représentée, demande au tribunal de :
- faire injonction à la SA [6] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable " ;
- reconnaître son action récursoire ;
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
- le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l'employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l'accident, résidant dans l'absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'avait pas pris les moyens nécessaires pour l'en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident ou de maladie professionnelle.
- Sur l'existence d'une faute inexcusable de plein droit
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il incombe donc au salarié, dans ce cas, de démontrer qu'un représentant du personnel ou lui-même avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, outre ses seules allégations, M. [Z] [S] produit l'attestation de M. [B] [E], qui atteste seulement " avoir assisté à l'accident de travail de [Z] [S] qui s'est passé il y a quelques années au bat. P. Lors d'un déchargement d'une remorque colissimo un CP lui a heurté la cheville " sans qu'il ne soit fait mention de la défectuosité de la cage ni du signalement préalable d'un tel problème par M. [Z] [S] ou un représentant du personnel à sa hiérarchie.
L'employeur produit pour sa part le compte-rendu de l'accident du travail réalisé par l'infirmerie aux termes duquel il est noté que :
- l'état du sol était propre et non encombré ;
- que la cage postale (CP) litigieuse n'était pas défectueuse.
Le salarié ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer au contraire que ladite cage était défectueuse et que cette situation avait été préalablement signalée avant l'accident.
Dès lors, l'existence d'une faute inexcusable de droit prévue à l'article L.4131-4 du code du travail n'est pas démontré.
Le moyen de M. [Z] [S] est donc rejeté sur ce point.
- Sur l'existence d'une faute inexcusable prouvée
Sur la conscience du danger par l'employeur
En l'espèce, le 20 novembre 2014, la SA [6] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : " M. [S] déclare qu'il tirait trois cages postales pour les mettre à leur emplacement ; il déclare avoir reçu la porte de la première cage postale sur le pied ".
La question qui se pose est de savoir si la SA [6] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [Z] [S] était exposé à un risque de blessure en manipulant des cages postales.
En l'espèce, comme rappelé au paragraphe précédent, la seule attestation produite de M. [E] n'établit en rien l'existence d'une défectuosité préalable au niveau de la cage ayant blessé le salarié.
Le compte-rendu d'infirmerie produit par l'employeur est le seul document faisant état de l'état de l'équipement ayant causé la blessure du salarié. Ce document mentionne que :
- l'état du sol était propre et non encombré ;
- que la cage postale (CP) litigieuse n'était pas défectueuse.
Le salarié ne produit aucun élément de preuve établissant au contraire que l'état du sol aurait été sale, glissant ou encombré ou que la cage postale était défectueuse.
Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer que la SA [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [Z] [S].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [S] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
Il y a donc lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la désignation d'un expert et ses demandes financières subséquentes.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, M. [Z] [S], partie perdante, est condamné aux dépens.
M. [Z] [S], partie succombante, est condamné à payer la somme de 1 200 euros à la SA [6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la SA [6] ;
Par conséquent,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de ses demandes financières ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [S] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SA [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Platel
1 CCC Ferrahi, Me Mereau, cpam, [6]
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