Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
54C
Minute n° 24/670
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2J5
3 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DAXAMED, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 février 2024, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SELARL DAXAMED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 681,27 euros TTC au titre du solde du prix des travaux, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE expose que la SELARL DAXAMED a signé un devis daté du 31 mars 2022 portant sur la “rénovation cabinet de remise en forme” pour un montant total de 46 281,27 euros TTC, payable en quatre échéances dont un acompte de 9 200 euros ; que le 31 mars 2022, la SELARL DAXAMED s’est acquittée du paiement de l’acompte ; que les travaux ont été réalisés mais que les échéances restantes n’ont pas été réglées ; que le 21 juillet 2023, elle a mis en demeure la société débitrice au titre du solde manquant pour un montant total de 37 081,27 euros ; que par courrier du 28 juillet 2023, la SELARL DAXAMED lui a indiqué avoir versé le solde à la société ISAAC ET FILS CONSTRUCTION ; que le 21 septembre 2023, elle a sollicité les justificatifs desdits paiements ; qu’il ressort des justificatifs produits par courrier du 12 octobre 2023 que la somme de 18 681,27 euros a été versée à la société ISAAC ET FILS CONSTRUCTION, personne morale distincte de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE ; que la SELARL DAXAMED reste donc redevable de la somme de 18 681,27 euros TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2024.
La SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE a notifié le 24 avril 2024 puis le 17 mai 2024 des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la SELARL DAXAMED compte tenu de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, sous le numéro RG 24/02699, sollicitant le débouter de la SELARL DAXAMED de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle a assigné par erreur la SELARL DAXAMED devant le juge des référés ; que réalisant son erreur, elle en a informé la partie adverse et a sollicité dès le 14 mars 2024 auprès du greffe la suppression de sa réservation de date de référé et parallèlement a assigné en paiement la SELARL DAXAMED au fond ; que la SELARL DAXAMED, bien qu’informée de l’assignation au fond, a procédé à l’enrôlement de l’affaire devant le juge des référés ; qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure aux fins de désistement de l’instance ; que concomitamment à l’enrôlement infondé de l’assignation, et avant qu’elle n’ait eu le temps de notifier ses conclusions de désistement, la SELARL DAXAMED a conclu dans le seul dessein d’obtenir illégitimement sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SELARL DAXAMED invoque comme seuls moyens de défense qu’elle n’a jamais contracté avec elle mais seulement avec la société ISOLIA CONSTRUCTION et que cette société serait en liquidation judiciaire ; qu’en réalité, la société ISOLIA CONSTRUCTION a changé de dénomination sociale en février 2023 pour devenir la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE et que la procédure de liquidation judiciaire concerne uniquement la société ISOLIA qui est une structure juridique différente de la société ISOLIA CONSTRUCTION/ CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE.
La SELARL DAXAMED a conclu le 23 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles, sans s’opposer au désistement, elle sollicite le débouter la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à une amende civile dont le quantum ne saurait être inférieur à 2 000 euros, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’a jamais contracté avec la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE pour la rénovation de son cabinet mais uniquement avec la société ISOLIA CONSTRUCTION, comme le démontre l’ensemble des pièces versées par la demanderesse ; qu’au demeurant elle a bien réglé l’ensemble des travaux effectués ; que la société ISOLIA CONSTRUCTION se trouve en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2022 et que si une créance existait à son encontre, il ne fait aucun doute que le mandataire judiciaire désigné l’aurait inscrite sur la liste des créances et que tel n’est pas le cas ; que l’action de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE apparaît pour le moins abusive.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement et ses effets
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 dudit code ajoute que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
Et l’article 397 dispose que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
En l’espèce, au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions précitées.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommges-intérêts qui seraient réclamés”.
L’accès au juge étant un principe fondamental reconnu tant par la constitution que par la jurisprudence européenne, l’exercice du droit de former un recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la simple faute ne suffisant pas à caractériser l’abus. Au surplus, l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, l’action engagée devant le juge des référés, par la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE et dont elle s’est désistée, ne saurait être qualifiée d’action dilatoire ou abusive.
Dès lors, le prononcé d’une amende civile n’est pas justifié.
Sur le préjudice pour procédure abusive
La SELARL DAXAMED allègue que l’action engagée à son encontre par la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE a porté atteinte publiquement à sa réputation et à son image et lui a ainsi causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, elle ne rapporte la preuve ni du principe ni du quantum de ce préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, les conclusions de la SELARL DAXAMED en date du 23 avril 2024 sont antérieures à celles de désistement d’instance de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE en date du 24 avril 2024, mais elles sont postérieures à la demande formalisée par cette dernière le 14 mars 2024 auprès du greffe pour voir supprimer sa réservation de date de référé.
Au regard de ces circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes qu’elles ont exposées dans le cadre de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE de son désistement d’instance ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Déboute la SELARL DAXAMED de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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